Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Domatezo A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701626-0701638-0701639 en date du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 novembre 2005 (4 points), 31 janvier 2006 (1 point) et 24 février 2006 (1 point) ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
M. A soutient que ces décisions ne sont pas motivées ; que la réalité des infractions n'est pas établie et qu'il n'a pas reçu les informations requises ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur procède au retrait de points du permis de conduire d'un conducteur sont établies sur des formulaires référencés 48 qui comportent les articles du code de la route dont il est fait application et qui sont édités à partir des mentions inscrites dans le relevé intégral d'information qui indiquent pour chaque infraction le date, l'heure, le lieu et la nature de l'infraction, les conditions dans lesquelles la réalité de l'infraction est établie et le nombre de points retirés ; qu'ainsi, ces décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant que le requérant produit le relevé d'information intégral relatif à sa situation lequel précise qu'il a réglé l'amende forfaitaire dont il était redevable à la suite des infractions constatées le 31 janvier 2006 et 24 février 2006 et qu'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée a été émis le 10 avril 2006 à la suite de l'infraction constatée le 14 novembre 2005 ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le moyen tiré du défaut de réalité de ces infractions doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route :
Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;
Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse relevées par radar automatique le 31 janvier 2006 et le 24 février 2006, le ministre de l'intérieur produit les copies des avis de contravention établis respectivement le 9 février 2006 et le 27 février 2006 au nom de M. A qui indiquent la qualification de l'infraction, précisent qu'un retrait de points est encouru et comportent, dans la partie avertissement , les autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort du relevé intégral d'information de M. A que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant auxdites infractions ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention lesquels comportent les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les retraits de points en cause ne satisferaient pas aux dispositions desdits articles L. 223-3 et R. 223-3 ;
Considérant que, s'agissant de l'infraction constatée le 14 novembre 2005, le ministre a produit le procès-verbal de contravention n° 74992384, sur lequel figure le nom et l'adresse du requérant et le numéro de son permis de conduire, qui mentionne la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'il porte également sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , l'indication qu'il a refusé de signer, dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer, et notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01332 2