Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Benbani ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0912321 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la décision de refus est insuffisamment motivée et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est né en France et y a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans ; que des problèmes familiaux l'ont contraint à retourner au Maroc où il a été élevé par sa grand-mère ; qu'il est revenu en France en 2006 car toute sa famille y réside ; qu'il a cinq frères et soeurs en situation régulière ; que ses parents vivent en France depuis 1972 ; que son père est malade ; qu'il souffre lui-même de problèmes psychiques qui nécessitent une prise en charge médicale ; que l'obligation de quitter le territoire viole les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que, par les motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, né en France le 18 septembre 1986, y a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans ; qu'après avoir séjourné dans son pays d'origine entre 1993 et 2006, il fait valoir qu'il est rentré en France pour rejoindre ses parents et ses cinq frères et soeurs qui vivent sous couvert de titres de séjour pour ceux qui sont majeurs ; qu'il n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier ni que ses parents auraient résidé de manière continue en France depuis 1972 alors que deux de ses frères et soeurs sont nés au Maroc en 1992 et 1995 et ne sont scolarisés en France que depuis 2008, ni que sa mère vivrait actuellement en France ; qu'il s'ensuit que l'arrêté litigieux n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ; qu'en se bornant à soutenir qu'il serait isolé dans son pays d'origine et qu'il dépend matériellement de sa famille vivant en France, M. A ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'enfin, les autres moyens développés par le requérant à l'encontre de cette décision étant les mêmes que ceux dirigés contre le refus de titre de séjour, ils ne pourront qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par conséquent, être également rejetées les conclusions du requérant à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01587 2