Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2010, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE01589, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mahamadou A, demeurant ..., par Me Lamy ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 30 avril 2010, par laquelle M. Mahamadou A demande :
1°) d'annuler le jugement n° 0908647 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de 50 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient qu'il a épousé une ressortissante française le 13 septembre 2008 et qu'il répond aux conditions posées par l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le couple a un logement qui lui est propre depuis avril 2009 ; que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale par courrier de son conseil reçu en préfecture des Hauts-de-Seine le 27 avril 2009 ; qu'il fait appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant (...) ; qu'ainsi, en s'abstenant de se présenter personnellement à la préfecture, M. A n'a pas respecté les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 311-1, régissant les demandes de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte des observations présentées par le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire de première instance que la décision implicite de rejet résultant du silence qu'il a conservé sur la demande de titre de séjour présentée par voie postale par M. A est fondée sur l'absence de comparution personnelle de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 10VE01589 2