Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Saintilan, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606719 en date du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en premier lieu, que la procédure de vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est irrégulière ; qu'en effet, la notification de redressement du 14 novembre 2003 établie à la suite de cette procédure est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle n'expose pas les motifs ayant conduit au rejet de la comptabilité, en ce qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles le vérificateur a retenu qu'il exerçait uniquement une activité de location de bennes au titre des années contrôlées et en ce qu'elle ne détaille pas la méthode utilisée pour opérer les rectifications contestées ; qu'en outre, il ressort des mentions portées sur la notification de redressement précitée que le contrôle, qui a débuté le 24 février 2003, s'est poursuivi jusqu'au 4 novembre 2003 ; que, dès lors que le chiffre d'affaires global n'a pas dépassé le seuil de 763 000 euros et qu'il n'a pas été justifié que le chiffre d'affaires afférent aux seules prestations de services excédait 230 000 euros, l'administration fiscale ne pouvait étendre la vérification au-delà d'une durée de trois mois sauf à méconnaître les dispositions des articles L. 52 du livre des procédures fiscales et 302 septies A du code général des impôts ; que, de surcroît, le service, qui a initialement retenu les seules factures présentées pour déterminer les charges déductibles, a, dans la réponse aux observations du contribuable, modifié les motifs du rehaussement opéré de ce chef en se fondant sur des données statistiques de la profession et aurait dû, en conséquence de cette substitution de motifs, lui ouvrir un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations ; qu'au surplus, ladite réponse est insuffisamment motivée dès lors que le vérificateur n'a pas indiqué nommément les entreprises utilisées comme termes de comparaison pour établir le ratio finalement retenu pour la détermination des charges déductibles ; qu'en deuxième lieu, l'avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2005 est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il comporte des dates erronées quant à la notification de redressement et à l'avis de la commission départementale des impôts et, d'autre part, qu'il ne mentionne pas la notification de redressement complémentaire du 28 janvier 2004 par laquelle le service a modifié les pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en troisième lieu, les montants de chiffre d'affaires et de bénéfices retenus par l'administration apparaissent totalement disproportionnés au regard des conditions d'exploitation d'une simple activité de location de bennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Saintilan, pour M. A ;
Considérant que M. A, qui exploite à titre individuel une entreprise de récupération de métaux et de location de bennes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle au titre des années 2000 et 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, et aux termes d'une notification de redressement du 14 novembre 2003, l'administration fiscale a, d'une part, rectifié, selon la procédure de redressement contradictoire, le montant des bénéfices déclarés par le contribuable et imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et, d'autre part, l'a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, par application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; que M. A fait appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 27 janvier 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 21 000 euros mise en recouvrement le 21 septembre 2005 et correspondant à la pénalité de 10 % pour défaut de déclaration appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; que, dans cette mesure, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A se trouvent donc désormais dépourvues d'objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ; que, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont de 763 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et de 230 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories ci-dessus, la limitation à trois mois de la durée de la vérification ne s'applique qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas 763 000 euros et que le chiffre d'affaires afférent aux opérations autres que celles relevant de la première catégorie ne dépasse pas lui-même 230 000 euros ;
Considérant que M. A soutient que, contrairement à la mention portée sur la notification de redressement du 14 novembre 2003, la vérification de comptabilité, qui a débuté le 24 février 2003, ne s'est pas achevée le 17 mars suivant mais le 4 novembre 2003, date à laquelle, à l'occasion de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, le vérificateur lui a demandé de produire des factures relatives à sa comptabilité ; que le requérant fait valoir que, dès lors qu'il exerçait à la fois une activité de récupération de métaux et de brocante et une activité de location de bennes, le vérificateur ne pouvait étendre le contrôle au-delà de trois mois dès lors que son chiffre d'affaires global, soit 626 192 euros en 2000 et 676 140 euros en 2001, n'a pas dépassé le seuil de 763 000 euros et qu'il n'a pas été justifié que le chiffre d'affaires afférent aux seules prestations de service excédait 230 000 euros ;
Considérant, toutefois, que, lors du contrôle, le service a constaté, sans être contredit sur ce point, que, si M. A avait auparavant exercé une activité de récupération de métaux, le chiffre d'affaires réalisé au titre des années 2000 et 2001 était constitué par l'activité de location de bennes, laquelle constitue une activité de prestations de services ; qu'en outre, dans son avis du 15 mars 2005, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires, saisie du différend opposant le contribuable à l'administration, a expressément relevé qu'au vu de l'examen de la comptabilité et eu égard à l'absence de factures de mise en décharge, il ne pouvait être conclu à une activité de recyclage mais plutôt à une activité de location de bennes ; que, le requérant, qui se borne à faire état devant la Cour de considérations générales sur l'application des textes, n'apporte pas davantage qu'en première instance de justification, ni même de précision, sur les conditions dans lesquelles il aurait exercé, ne serait-ce qu'en partie, une activité de vente ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que son activité de prestations de services générait un chiffre d'affaires inférieur à la somme de 230 000 euros, M. A, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la garantie instituée par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;
Considérant, d'une part, que la notification de redressement du 14 novembre 2003 mentionnait clairement, chef de redressement par chef de redressement, le fondement légal, la nature, les motifs et le montant des rectifications envisagées ; qu'elle précisait, notamment, d'une part, que le montant des recettes avait été arrêté au vu de la comptabilité ainsi que des relevés de comptes bancaires de l'entreprise dont le détail des mouvements était récapitulé en annexe et, d'autre part, que les charges non justifiées dans leur principe ou leur montant, lesquelles étaient détaillées de manière exhaustive, ne pouvaient être admises en déduction du résultat imposable, ni être prises en compte au titre de la TVA déductible ; qu'au surplus, et contrairement à ce que soutient M. A, le service a relevé, en page 3 de la notification, que l'intéressé avait exercé, au titre des années 2000 et 2001, une activité de location de bennes en se fondant sur la circonstance que le chiffre d'affaires desdites années était constitué en totalité par cette activité, laquelle était passible de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ; qu'en outre, en l'absence de rejet de comptabilité, le requérant ne saurait utilement faire grief au vérificateur de n'avoir pas précisé les motifs ayant justifié un tel rejet ; que, par suite, et s'agissant des redressements opérés selon la procédure contradictoire, la notification de redressement litigieuse comportait les éléments de nature à permettre au contribuable d'engager utilement le dialogue avec l'administration et était, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, de même, dès lors qu'elle indiquait les bases et les éléments ayant servi au calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée établis d'office, ainsi que les modalités de leur détermination, cette notification répondait aux prescriptions de l'article L. 76 du même livre ;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite des remarques formulées le 17 décembre 2003, par M. A quant à l'insuffisance des charges retenues au titre de son activité industrielle et commerciale, le service a, par réponse en date du 30 avril 2004, rappelé au contribuable que conformément aux dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, les charges admises en déduction correspondaient aux seules factures présentées et relatives à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, toutefois, dans un souci de réalisme économique et nonobstant la méconnaissance des règles de forme et de fond applicables, l'administration a accepté de fixer forfaitairement le montant des charges déductibles sur la base d'un rapport chiffre d'affaires/charges égal à 2,37, établi à partir d'éléments recueillis dans trois entreprises similaires du département exerçant la même activité ; que, si M. A reproche au service de ne pas lui avoir communiqué le nom de ces trois entreprises, il a toutefois expressément admis en première instance que cette information avait été portée à sa connaissance par lettre du 17 juin 2004 ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration dispose, jusqu'à la mise en recouvrement des impositions, de la faculté de compléter sa réponse aux observations du contribuable, le moyen tiré de ce que cette réponse, au demeurant favorable au contribuable, aurait été insuffisamment motivée manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que, par la réponse aux observations du contribuable précitée, l'administration n'a modifié ni l'objet, ni le motif des rehaussements notifiés, lesquels ont, de surcroît, été partiellement abandonnés ; que, par suite, elle n'était tenue ni d'adresser une nouvelle notification de redressements au contribuable, ni de lui offrir un nouveau délai de trente jours afin de présenter de nouvelles observations ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ;
Considérant, d'une part, que si l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée adressé au requérant le 21 septembre 2005 comporte la date de la proposition de redressement, soit le 14 novembre 2003, et non celle de la notification de cette proposition, soit le 20 novembre suivant, cette circonstance, qui n'était susceptible d'entraîner aucune confusion dans l'esprit du contribuable, est sans incidence sur la régularité de cet avis lequel précise la période d'imposition concernée, porte la mention article 256 et suivants du code général des impôts, et indique, ainsi, suffisamment le fondement légal du redressement ; qu'est également sans incidence le fait que l'avis en cause fasse référence à la date de la séance au cours de laquelle la commission départementale des impôts a examiné le litige qui lui avait été soumis par le contribuable, et non à la date de notification de l'avis rendu par cette commission, dès lors, en tout état de cause, que les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'imposent pas qu'il soit fait mention de cet avis ;
Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit précédemment, le service a prononcé le dégrèvement de la somme de 21 000 euros visée dans l'avis de mise en recouvrement litigieux correspondant à la pénalité de 10 % pour défaut de déclaration appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit avis ne mentionne pas la notification de redressement du 28 janvier 2004 relative à l'application de cette pénalité est désormais dépourvu de portée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. A se borne à soutenir qu'eu égard aux conditions d'exploitation de son activité, sur lesquelles il n'apporte d'ailleurs aucune justification, et à son état de santé au cours des années en litige, les redressements opérés par le vérificateur sont excessifs ; que, ce faisant, il n'apporte aucun élément de nature à mettre utilement en cause dans leur principe ou dans leur montant les rectifications opérées par le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A à hauteur d'une somme de 21 000 euros correspondant à la pénalité de 10 % pour défaut de déclaration appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à l'intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 10VE02144 2