Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A et Mme Khadija A, demeurant chez Mme Aouicha B, ..., par Me Goralczyk, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000840-1000843 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de leur destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de chacun d'entre eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; qu'ils sont insuffisamment motivés en ce qu'ils ne font pas état de l'ensemble des éléments caractérisant leur situation familiale ; qu'ils ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leur situation personnelle ; qu'en effet, l'exposante est arrivée en France avec son fils en 2004 pour y rejoindre son époux présent dans ce pays depuis 2001 ; qu'ils ont donné naissance à une fille en janvier 2005 ; qu'ils sont bien intégrés sur le territoire français où l'exposant dispose d'une promesse d'embauche et où leurs deux enfants sont scolarisés ; qu'en outre, tous les membres de leur famille proche sont de nationalité française ou sont titulaires d'une carte de résident ; qu'enfin, l'exposant souffre d'un grave traumatisme au bras et à la main droite qui nécessite une surveillance et un traitement long et spécifique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Goralczyk, pour M. et Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A ;
Considérant que M. et Mme A, de nationalité marocaine, font appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de leur destination ;
Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Magne, directrice des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet du 18 juin 2009, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du 23 juin 2009 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces arrêtés manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés en litige, pris au visa, notamment, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, mentionnent que les requérants, tous deux en situation irrégulière, ne justifient pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans leur pays d'origine accompagnés de leurs deux enfants mineurs ; qu'ainsi, ces arrêtés, qui n'avaient pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle des intéressés, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils vivent en France respectivement depuis 2001 et 2004 avec leur fils, entré sur le territoire français en compagnie de la requérante, et de leur fille, née le 25 janvier 2005 à Clichy (Hauts-de-Seine) ; que, toutefois, il est constant que les intéressés ont tous deux résidé irrégulièrement en France ; que la présence régulière de leurs frères et soeurs dans ce pays ne saurait être regardée comme faisant obstacle à ce que M. et Mme A poursuivent normalement leur vie familiale à l'étranger et, en particulier, au Maroc, où il se sont mariés en 1995 et ont donné naissance à leur premier enfant en 1997, alors, au surplus, qu'il n'est pas établi que, bien qu'ayant vécu dans ce pays pendant plus de trente ans, ils y seraient dépourvus de toute attache familiale, amicale ou sociale ; qu'en outre, si leurs deux enfants sont scolarisés, il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que, compte tenu de leur jeune âge, ils ne pourraient accompagner leurs parents dans leur pays d'origine, où, au demeurant, l'aîné a vécu pendant sept ans ; qu'enfin, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche, les intéressés ne justifient pas d'une réelle intégration professionnelle ou sociale et, du reste, n'allèguent pas qu'ils ne pourraient normalement se réinsérer au Maroc ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués auraient porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées n'est donc pas fondé ;
Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il souffre d'un grave traumatisme au bras et à la main droite, qui nécessiterait une surveillance et un traitement long et spécifique, il ne ressort cependant ni du compte-rendu opératoire du 15 août 2009, ni du certificat médical du 7 septembre 2009 versés au dossier de première instance, que le suivi médical de l'intéressé ne pourrait être assuré au Maroc ; que, par suite et alors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des requérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 10VE02561 2