Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moustafa A, demeurant chez M. Kassab B ..., par Me Slimane, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000771 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 18 janvier 2008 dès lors que les premiers juges ont considéré à tort que la seule présentation d'un contrat de travail ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant l'admission exceptionnelle au séjour d'un requérant ; le jugement lui oppose à tort le défaut de preuve de son entrée régulière et de la continuité de son séjour sur le territoire français ; il a présenté à l'autorité préfectorale un contrat aux fins d'exercer des fonctions de chef de chantier, métier visé par l'arrêté du 18 janvier 2008 pour la région Ile-de-France ; c'est à tort, enfin, que les premiers juges n'ont pas tenu compte des pièces justifiant de son emploi en qualité de chef de chantier au sein de la société BAT MH ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant égyptien, entré en France selon ses dires le 29 juin 2005 à l'âge de vingt sept ans, a sollicité le 10 novembre 2009 un titre de séjour en qualité de salarié que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer par un arrêté en date du 17 décembre 2009, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...]. ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, entré en France depuis quatre années à la date de l'arrêté contesté, produit une attestation d'expérience professionnelle en date du 28 août 2010 certifiant qu'il a travaillé en Egypte en qualité de chef de chantier du 1er janvier 2003 à fin décembre 2004 et un certificat de travail du 9 janvier 2009 attestant qu'il a été employé au sein de la SARL Décoration Peinture Ravalement du 2 mai 2007 au 30 décembre 2008 en la même qualité ; qu'il dispose d'un contrat de travail conclu avec la société BAT MH en date du 17 août 2009 et d'un engagement de cette société à verser à l'OMI la redevance pour l'emploi d'un salarié étranger en France ; que l'extrait Kbis de cette société a été versé au dossier ; que le métier de chef de chantier du bâtiment figure, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté interministériel susvisé du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'ainsi M. A fait valoir des motifs exceptionnels ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1000771 en date du 29 juillet 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 17 décembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. A.
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N° 10VE02858 2