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22/09/2011 | FRANCE | N°10VE03735

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 septembre 2011, 10VE03735


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 novembre 2010, présentée pour M. Aboubacar A, demeurant ..., par Me Mamoudy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811503 du 13 octobre 2010, par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une invitation à quitter le territoire français ; r>
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 avril 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 novembre 2010, présentée pour M. Aboubacar A, demeurant ..., par Me Mamoudy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811503 du 13 octobre 2010, par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une invitation à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Il soutient que, dès lors qu'il avait formé un recours gracieux auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 mai 2008, c'est à tort que le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a procédé au rejet de sa demande par ordonnance pour tardiveté ; que le refus de délivrance de titre dont il a fait l'objet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il participe financièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants et que son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public ; qu'il entre dans le champ d'application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre précité méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant donné son intégration dans la société, plus de vingt ans après son arrivée sur le sol français ; que la décision l'invitant à quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne peut, dès lors, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Haïm, président,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant comorien né en 1970, relève appel de l'ordonnance en date du 13 octobre 2010 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision attaquée du 11 avril 2008 a été présentée le 17 avril suivant au domicile que le requérant avait indiqué et connu de la préfecture ; que le pli a été mis en dépôt au bureau de poste le plus proche ; que M. A ne l'ayant pas réclamé, le délai de recours contentieux a commencé à courir à partir de la date de présentation du pli, soit à partir du 17 avril 2008 ;

Considérant, cependant, que la notification qui a été faite de la décision litigieuse indiquait que l'intéressé pouvait former à son encontre un recours administratif, que le silence gardé quatre mois par l'administration valait rejet implicite de ce recours administratif et que l'intéressé disposait alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, plus précisément, du tampon apposé et de l'annotation portée sur l'arrêté litigieux par les services de la préfecture, que M. A a formé un recours gracieux le 22 mai 2008 ; que, du fait des indications erronées données par ces mêmes services sur les voies et délais de recours, le délai de recours n'a commencé à courir qu'à compter de 23 septembre 2008 pour expirer le lundi 24 novembre 2008 à minuit ; qu'en outre, M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui, formée le 23 octobre 2008, a interrompu le cours du délai de recours contentieux ; qu'il s'en suit que sa demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 2008, était recevable ; que dès lors, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'irrégularité, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que, par ailleurs, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Considérant que M. A, qui se prévaut de ces stipulations et dispositions, fait valoir qu'il est entré régulièrement en 1988 en France, pays où il dit avoir étudié et travaillé de nombreuses années et où résident des membres de sa famille et, notamment, ses deux enfants de nationalité française nés en 1999 et 2000 ;

Mais considérant qu'il est constant que M. A n'exerce plus l'autorité parentale, confiée depuis 2001 exclusivement à la mère de ses enfants, Mlle Eliane Tanasi, citoyenne française, avec laquelle il ne vit plus ; qu'au demeurant, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir maintenu le contact avec son ex-compagne ou avec ses enfants, ou leur avoir apporté un soutien financier lorsqu'il a quitté la France entre janvier 2006 et juillet 2007 ; qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants après son retour en France ;

Considérant, par ailleurs, que M. A ne justifie actuellement d'aucun emploi et n'établit ni la durée exacte de son séjour sur le territoire, étant donné le doute sérieux qui subsiste quant au suivi d'études supérieures en France entre 1991 et 1995, ni y avoir travaillé, faute de tout justificatif l'attestant, ni s'y être maintenu habituellement, faute de pièces produites concernant les années 2001 à 2005 ;

Considérant, enfin, que l'intéressé, qui se borne à mentionner la présence en France d'un frère et de proches, sans plus de précisions, n'allègue pas même être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a passé de longs mois en 2006-2007, période pendant laquelle, ainsi qu'il a été dit, il n'a gardé aucun contact avec ses enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant invitation à quitter le territoire français :

Considérant que, si le requérant a entendu demander l'annulation de l'invitation à quitter le territoire dont est assorti le refus de titre de séjour litigieux, ces conclusions dirigées à l'encontre de ladite décision, qui ne fait pas grief, doivent être rejetées comme irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0811503 du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 octobre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 10VE03735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03735
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Victor HAÏM
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MAMOUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;10ve03735 ?
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