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22/09/2011 | FRANCE | N°11VE01113

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 septembre 2011, 11VE01113


Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris transmet le dossier de la requête de M. Lassana A à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lassana A, demeurant chez M. Daouda B, ... par Me Diallo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003228 en date du 25 janvier 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa

demande tendant l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-De...

Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris transmet le dossier de la requête de M. Lassana A à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lassana A, demeurant chez M. Daouda B, ... par Me Diallo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003228 en date du 25 janvier 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- sur la décision portant refus de séjour : que le signataire était incompétent ; que la décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, sa demande ayant été examinée par le préfet au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'être sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sur la décision fixant le pays de renvoi : qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Haïm, président,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité mauritanienne, s'était prévalu, à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état, notamment, d'un contrat de travail ; qu'il se prévalait également de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en versant au dossier de nombreuses fiches de paye de nature à justifier sa résidence habituelle en France depuis 2004 ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a supportés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1003228 du 25 janvier 2011 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a supportés non compris dans les dépens.

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N° 11VE01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01113
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Victor HAÏM
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;11ve01113 ?
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