Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE SERVAIR, demeurant au Continental Square 4 Place de Londres Roissy pôle BP 10751 à Roissy Cdg Cedex (95727), par la SCP Pigot, Segond et Associes ; la SOCIETE SERVAIR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0714197-0802019-0810793-0813907 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des transports a rejeté son recours hiérarchique contre la décision en date du 16 mai 2007 de l'inspecteur du travail des transports refusant d'autoriser le licenciement de M. A ainsi qu'à l'annulation de cette décision, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des transports a rejeté son recours hiérarchique contre la décision en date du 16 août 2007 de l'inspecteur du travail des transports refusant d'autoriser le licenciement de M. A ainsi qu'à l'annulation de cette décision, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des transports a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 13 février 2008 de l'inspecteur du travail des transports refusant d'autoriser le licenciement de M. A ainsi qu'à l'annulation de cette décision et à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des transports a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 30 avril 2008 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ainsi qu'à l'annulation de cette décision ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. A ou de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Elle soutient :
- s'agissant du refus de licenciement en date du 16 mai 2007 confirmé sur recours hiérarchique par le ministre, que M. A a manifesté un comportement contraire aux règles de sécurité lors de certains de ses passages au poste de filtrage de la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et que ses faits sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
- s'agissant du refus de licenciement en date du 16 août 2007 confirmé sur recours hiérarchique par le ministre, que M. A s'est rendu coupable de blocage et d'entrave portant atteinte au fonctionnement normal de l'entreprise et que ces faits justifient un licenciement ;
- s'agissant du refus de licenciement en date du 13 février 2008 confirmé sur recours hiérarchique par le ministre, que M. A s'est rendu coupable de violences sur la personne du responsable de ressources humaines pour lesquelles il a été condamné par le Tribunal de police d'Aulnay-sous-Bois, que ces faits sont également d'une gravité justifiant un licenciement et que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la demande de licenciement est sans rapport avec les mandats de représentation du personnel détenus par M. A ;
- s'agissant du refus de licenciement en date du 30 avril 2008 confirmé sur recours hiérarchique par le ministre, que M. A a tenu des propos déplacés relatifs aux camps de concentration lors d'un comité d'établissement en présence d'une personne d'origine germanique justifiant son licenciement et que le lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par M. A n'est pas établi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- les observations de Me Segond, pour la SOCIETE SERVAIR,
- et les observations de Me Farran pour M. A ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. A soutient que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de la tardiveté du recours hiérarchique présenté devant le ministre chargé du travail contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 mai 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que ce moyen aurait été soulevé en première instance, que le moyen tiré de l'omission à statuer doit donc être écarté ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SERVAIR :
Considérant que la SOCIETE SERVAIR demande l'annulation du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de quatre décisions par lesquelles l'inspecteur du travail et des transports a refusé d'autoriser le licenciement de M. A, représentant syndical, membre du comité d'établissement et conseiller du salarié, ainsi que des quatre décisions implicites par lesquelles le ministre chargé des transports a confirmé lesdites décisions ;
Considérant qu''en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l''intérêt de l''ensemble des travailleurs qu''ils représentent, d''une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l''un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l''appartenance syndicale de l''intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l''inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l''excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d''une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l''ensemble des règles applicables au contrat de travail de l''intéressé et des exigences propres à l''exécution normale du mandat dont il est investi ; qu''en outre, pour refuser l''autorisation sollicitée, l''autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d''intérêt général relevant de son pouvoir d ''appréciation de l''opportunité, sous réserve qu''une atteinte excessive ne soit pas portée à l''un ou l''autre des intérêts en présence ;
S'agissant de la légalité de la décision en date du 16 mai 2007 de l'inspecteur du travail et des transports :
Considérant que la SOCIETE SERVAIR a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M. A en se fondant sur des incidents provoqués par celui-ci lors des contrôles de sécurité à l'entrée de la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'enquête menée par l'inspecteur du travail, que, si M. A a par une attitude volontairement provocatrice ralenti les procédures de contrôle, les postes de contrôle en cause n'ont pas été bloqués comme le soutient la requérante et qu'il n'a pas été porté atteinte à la sécurité de la zone ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les faits en cause n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A ;
S'agissant de la légalité de la décision en date du 16 août 2007 de l'inspecteur du travail et des transports :
Considérant que la SOCIETE SERVAIR a demandé l'autorisation de licencier M. A à raison de sa participation au blocage de quatorze camions de la société sur le site d'accès à la piste de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce blocage trouve son origine dans un contrôle effectué par l'agent de sûreté de la Société Aerosur et dans l'intervention de la gendarmerie nationale en raison de la péremption de l'autorisation dont bénéficiaient les camions de la SOCIETE SERVAIR ; qu'il n'est pas établi que l'arrivée sur les lieux de M. A aurait contribué à la prolongation de l'incident ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigé contre la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail et la décision implicite confirmative du ministre chargé des transports ;
S'agissant de la légalité de la décision en date du 13 février 2008 de l'inspecteur du travail :
Considérant que la SOCIETE SERVAIR a présenté une demande d'autorisation de licencier M. A qui s'est rendu coupable de violences physiques sur la personne du directeur des ressources humaines de la société qui avait retiré un tract syndical affiché sur la vitre d'un bureau ; que ces faits ont été sanctionnés par un jugement du Tribunal de police d'Aulnay-sous-Bois en date du 23 mai 2008 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 juin 2009 devenu définitif ; que ces faits revêtent un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de procéder au licenciement de ce salarié protégé par les dispositions précitées du code du travail puisse être regardée comme présentant un lien avec les mandats dont il est investi ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2008 ;
S'agissant de la légalité de la décision en date du 30 avril 2008 de l'inspecteur du travail :
Considérant que la SOCIETE SERVAIR a demandé l'autorisation de licencier M. A en raison de propos relatifs aux camps de concentration tenus lors de la réunion du comité d'établissement en présence d'une personne d'origine germanique ; que M. A ne conteste pas avoir tenu ces propos ; que leur gravité est suffisante pour justifier un licenciement ; que, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, la demande d'autorisation de licencier M. A ne peut être regardée comme présentant un lien avec les mandats dont il est investi ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juge ont rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SERVAIR est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 23 mars 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions de l'inspecteur du travail en date du 13 février 2008 et du 30 avril 2008 et contre les décisions implicites du ministre chargé des transports rejetant les recours hiérarchiques contre lesdites décisions ;
Sur les conclusions de M. A dirigées contre les décisions refusant d'accorder à la SOCIETE SERVAIR l'autorisation de le licencier :
Considérant que M. A conteste la régularité de la procédure suivie par la SOCIETE SERVAIR et l'inspecteur du travail ayant conduit aux décisions attaquées ayant refusé à son employeur l'autorisation de le licencier ; que, toutefois, M. A n'a pas d'intérêt pour agir et n'est pas recevable à contester la légalité de décisions par lesquelles l'administration a refusé d'accorder l'autorisation de le licencier ; que, par suite, ses conclusions et moyens dirigés contre lesdites décisions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SOCIETE SERVAIR :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'inspecteur du travail de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa demande d'autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. A en prenant en considération les circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Sur les conclusions de M. A fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0714197-0802019-0810793-0813907 en date du 23 mars 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions en date du 13 février 2008 et du 30 avril 2008 de l'inspecteur du travail et contre les décisions implicites du ministre chargé des transports rejetant les recours hiérarchiques contre lesdites décisions.
Article 2 : Les décisions en date du 13 février 2008 et du 30 avril 2008 de l'inspecteur du travail et contre les décisions implicites du ministre chargé des transports rejetant les recours hiérarchiques contre lesdites décisions sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail de statuer à nouveau sur la demande de la SOCIETE SERVAIR d'autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SERVAIR est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. A sont rejetées.
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N° 10VE01620 2