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18/10/2011 | FRANCE | N°10VE03580

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2011, 10VE03580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 novembre 2010, présentée pour M. Tarek A, demeurant chez M. Aziaz B, ..., par Me Afoua Geay, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908312 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il

a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 novembre 2010, présentée pour M. Tarek A, demeurant chez M. Aziaz B, ..., par Me Afoua Geay, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908312 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du même code, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; le dernier paragraphe consacré à l'examen du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le préfet est incomplet ;

- le tribunal n'a pas statué sur la régularité de l'avis médical ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation et méconnaît, dès lors, les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux des données propres à sa situation personnelle ; l'arrêté fait état d'un prénom différent du sien dans le septième considérant ; le préfet a usé du terme d' époux à la place de celui d' épouse ;

- dans le cadre de l'examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Essonne était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du 14 août 2008 rendu par le médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé ; il ne se prononce pas sur sa possibilité de voyager sans risque vers le pays dont il a la nationalité, compte tenu de son état de santé, ni sur l'accès effectif aux soins nécessaires au traitement de la pathologie dont il souffre ; la production de l'avis du médecin inspecteur de santé publique est indispensable afin de vérifier notamment la régularité de la signature et la qualité de son auteur ;

- le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est atteint d'une spondylarthrite ankylosante, affection inflammatoire chronique caractérisée par une atteinte articulaire vertébrale dont les effets sont extrêmement douloureux et invalidants et pour laquelle le défaut de traitement peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- les soins nécessités par la pathologie dont il est atteint ne peuvent pas lui être administrés en Tunisie, compte tenu de la résistance que son état de santé présente aux traitements conventionnels (anti-inflammatoires non stéroïdiens) ; sa pathologie nécessite un traitement spécifique et l'intervention d'une équipe soignante spécialisée dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ;

- il a bénéficié à deux reprises d'un titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade sur la base des avis favorables du médecin inspecteur de santé publique et son état de santé n'a pas évolué depuis ; il nécessite toujours plusieurs hospitalisations et des injections très fréquentes d'un médicament très coûteux et non disponible dans son pays d'origine ; il ne sera pas pris en charge intégralement en Tunisie ;

- le préfet de l'Essonne s'est cru lié par l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique ; l'autorité administrative a repris à son compte la motivation de l'avis précité sans ajouter d'éléments d'appréciation propres ;

- compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France de manière effective et continue depuis mai 2000, soit depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ; sa cellule familiale se situe en France où vivent également son épouse, de nationalité tunisienne, et ses deux enfants scolarisés ; il est très bien intégré à la société française sur le plan professionnel puisqu'il a travaillé depuis 2006 ; il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef de magasin à temps complet ;

- le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; il aura de grandes difficultés à se réinsérer en Tunisie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît, d'une part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; compte tenu de la nature de la pathologie dont il souffre et des conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait avoir un défaut de prise en charge médicale, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré en France le 21 mai 2000 sous couvert d'un visa Schengen d'une validité de 30 jours, à l'âge de 31 ans, a obtenu plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé à compter du 29 novembre 2005 jusqu'au 27 septembre 2007 ; que toutefois, le préfet de l'Essonne, au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 août 2008, a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté du 28 août 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'absence de quelques mots à la fin du troisième considérant du jugement attaqué ne saurait entacher d'irrégularité ledit jugement, dès lors que les motifs justifiant le rejet du moyen abordé dans ce considérant y sont clairement et complètement exposés ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur la régularité de l'avis en date du 14 août 2008 du médecin inspecteur de santé publique manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 du préfet de l'Essonne :

En ce qui concerne le refus du titre de séjour :

Considérant que l'erreur matérielle affectant le prénom de M. A dans le septième paragraphe de la décision litigieuse du 28 août 2009 est sans incidence sur la légalité de celle-ci, dès lors qu'elle ne soulève aucun doute sur l'identité de l'intéressé dont le nom et prénom figurent dans les autres paragraphes ; que si le préfet de l'Essonne a par ailleurs mentionné, dans l'arrêté attaqué, le terme d' époux à la place de celui d' épouse , cette erreur, purement matérielle, n'a pas davantage d'incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne, après avoir cité notamment l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le contenu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique et précisé que la décision attaquée ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait sur la base desquels elle a été prise, serait intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu' aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant que si M. A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 14 août 2008 ne lui a pas été communiqué par l'administration, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose cependant une telle communication d'office et la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'intervention de la décision de refus de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, cet avis a été versé au dossier et lui a été communiqué dans le cadre de l'instruction de cette affaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que le médecin inspecteur de santé publique n'indique pas si l'étranger est en mesure de voyager vers le pays de renvoi est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ;

Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique du 14 août 2008, suffisamment motivé, indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti en situation de compétence liée vis-à-vis de cet avis et qu'il n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que les certificats médicaux versés au dossier, établis par le même praticien hospitalier de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont certains sont postérieurs à la date de la décision attaquée, attestent, d'une part, que M. A souffre d'une spondylarthrite ankylosante, affection comportant des syndromes axiaux et périphériques inflammatoires, entraînant des retentissements douloureux et indirectement un retentissement fonctionnel et présentant une résistance aux traitements conventionnels et, d'autre part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière et une surveillance biologique réalisée tous les trois mois par une équipe soignante spécialisée ; qu'ainsi, ces certificats ne contredisent pas la décision préfectorale qui précise que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'eu égard à ce qui précède, le requérant ne saurait dès lors utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que le suivi médical qui lui est nécessaire ne pourrait pas être poursuivi en Tunisie, notamment en raison du coût élevé du traitement qu'implique la pathologie dont il est atteint ; qu'enfin, la seule circonstance que le requérant a bénéficié de 2005 à 2007 de titres de séjour en raison de sa pathologie ne suffit pas à établir que le préfet aurait fait une inexacte appréciation de son état de santé qui a pu évoluer positivement ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, entré en France le 21 mai 2000 sous couvert d'un visa Schengen, à l'âge de trente et un ans, fait valoir, d'abord, qu'il vit avec son épouse, de nationalité tunisienne, qui l'a rejoint en 2006, et leurs deux enfants, scolarisés en France, dont l'un est né en 2007 sur le territoire français ; qu'il soutient, ensuite, qu'il présente de bonnes qualités d'intégration, notamment sur le plan professionnel, travaillant depuis 2006 et disposant d'une promesse d'embauche, établie le 10 août 2010, en qualité d' adjoint chef de magasin et qu'il a toujours rempli ses obligations fiscales ; qu'il fait valoir, enfin, que réside également en France son beau-frère qui l'héberge depuis plusieurs années ; que, toutefois, M. A, qui ne justifie pas du caractère continu de sa présence en France depuis 2000, n'établit pas davantage être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; que son épouse, originaire également de Tunisie, n'est pas davantage en situation régulière en France et que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine avec les deux enfants du couple, en bas âge ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 n'imposent au médecin de l'administration de se prononcer sur la possibilité de l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine que dans le cas où son état de santé peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 14 août 2008 ne comportait aucune indication sur ce point alors que M. A est atteint d'une spondylarthrite ankylosante ; que dans ces conditions l'avis transmis au préfet ne contenait pas toutes les précisions qu'il incombait au médecin inspecteur de santé publique de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que par suite la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, l'arrêté du 28 août 2009 du préfet de l'Essonne doit être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 du préfet de l'Essonne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il demande, à verser à son conseil, Me Afoua Geay, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. A, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0908312 du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 août 2009 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français à son encontre et fixe le pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du 28 août 2009 du préfet de l'Essonne est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A et fixe le pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. A.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Afoua Geay en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par M. A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10VE03580 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03580
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : AFOUA GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-18;10ve03580 ?
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