La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10VE04027

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2011, 10VE04027


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dalila A, demeurant ..., par Me Leoue, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606811 en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier René Dubos de Pontoise à indemniser les préjudices qu'elle a subis en raison de la faute commise par le centre hospitalier à l'occasion de la pose d'un implant contraceptif ;

2°) de co

ndamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser les sommes de 6 720,...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dalila A, demeurant ..., par Me Leoue, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606811 en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier René Dubos de Pontoise à indemniser les préjudices qu'elle a subis en raison de la faute commise par le centre hospitalier à l'occasion de la pose d'un implant contraceptif ;

2°) de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser les sommes de 6 720,85 euros au titre du préjudice financier, de 10 000 euros au titre du préjudice corporel, de 8 000 euros au titre du préjudice moral et de 5 000 euros au titre du pretium doloris ;

3°) de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'une échographie du bras pratiquée le 9 février 2007 a révélé l'inexistence d'implant dans son bras ; que le poseur de l'implant aurait donc omis de vérifier la présence effective de l'implant dans le dispositif de pose ; que la négligence du service hospitalier est incontestable et constitutive d'une faute ; qu'elle a subi plusieurs chefs de préjudice : financier, corporel, moral et pretium doloris ; que le lien de causalité entre la faute commise et les préjudices subis est certain et incontestable ; que l'avortement est la suite directe de la négligence du médecin poseur de l'implant ; qu'elle ne pouvait garder un enfant non désiré ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a accouché à la maternité du centre hospitalier René Dubos de Pontoise le 14 novembre 2004 ; que le 15 novembre suivant, un implant contraceptif lui a été posé dans le bras gauche, implant qui devait être retiré le 15 novembre 2007 ; que toutefois, elle a appris qu'elle était enceinte en septembre 2005 soit au bout de 23 semaines d'aménorrhées ; qu'elle a subi en septembre 2005 une interruption volontaire de grossesse par césarienne qui a été réalisée en Espagne ; que l'intéressée soutient que les préjudices financier, esthétique, moral et le pretium doloris qu'elle a subis sont la conséquence d'une faute commise par le centre hospitalier lors de la pose de l'implant de nature à engager sa responsabilité ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier René Dubos de Pontoise :

Sur la faute :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date des faits : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ;

Considérant que Mme A produit un compte-rendu d'échographie du 9 février 2007 soit 22 mois après le début de la grossesse qui indique : on ne visualise pas d'image d'implant sous cutané ou intra-musculaire à la face antérieure du bras gauche sous réserve des limites de la technique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A se serait fait retirer l'implant entre novembre 2004 et février 2007 ; que, par suite l'absence d'implant dans le bras de Mme A à la date du début de sa grossesse peut être tenue pour établie ; que si le Dr Muray, directeur du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier, indique dans son rapport du 9 juin 2006 que l'implant est effectivement difficilement visible dans le dispositif de pose car il se présente sous la forme d'un bâtonnet blanc de couleur et d'aspect identique à celle d'un piston qui sert à la poser , il appartenait au médecin qui a procédé à la pose de l'implant de vérifier sa présence dans le dispositif de pose et, à tout le moins et en tout état de cause, dans le bras de Mme A par une palpation voire une échographie ; que, par suite, le centre hospitalier, qui n'établit ni même n'allègue que de telles vérifications auraient été réalisées, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le lien de causalité :

Considérant que Mme A demande réparation du préjudice financier subi constitué des frais médicaux, des frais de transport exposés pour rejoindre l'Espagne, des frais d'hôtel, de restauration, des soins infirmiers post césarienne, des frais de garde de ses enfants, du préjudice esthétique que lui causent les cicatrices résultant de la césarienne, des souffrances physiques subies en raison de la césarienne et du préjudice moral qui résulte également, selon ses écritures, de la technique utilisée pour réaliser l'interruption de sa grossesse ; que toutefois, les préjudices dont réparation est demandée sont liés à la connaissance tardive qu'a eu Mme A de son état de grossesse alors qu'elle avait consulté à deux reprises au mois d'août 2005, un médecin gynécologue ; que les conditions dans lesquelles l'interruption de grossesse a été réalisée notamment la circonstance que l'intéressée a dû se rendre en Espagne pour subir l'intervention et la nécessité de recourir à la technique de la césarienne sont exclusivement imputables au diagnostic tardif de l'état de grossesse de Mme A ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les préjudices dont elle demande réparation résulteraient de la faute commise par le centre hospitalier et à demander sa condamnation à l'indemniser des préjudices subis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE04027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04027
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LEOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-08;10ve04027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award