Vu, enregistrée le 15 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la décision rendue par le Conseil d'Etat en date du 9 avril 2010, attribuant à la Cour le jugement de la requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 11 mai 2009, présentée pour Mme Annie-France A, demeurant ..., par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat ; Mme A demande :
1°) d'annuler le jugement nos 0503615-0506131 en date du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Montfermeil en date du 14 février 2005 la maintenant en disponibilité d'office à compter du 30 juillet 2004 pour une période d'un an, et, d'autre part, de l'arrêté du maire de Montfermeil en date du 19 mai 2005 la déclarant admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 29 septembre 2004 au lieu du 30 janvier 2003 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montfermeil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'il est entaché d'erreurs matérielles et d'omission à statuer ; que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; que le maire de Montfermeil aurait dû prononcer son admission à la retraite dès le 30 janvier 2003 suite à l'épuisement de ses droits à congé maladie ; que l'arrêté du maire de Montfermeil en date du 19 mai 2005 est illégal dès lors qu'il admet rétroactivement Mme A à faire valoir ses droits à la retraite ; que le maire de Montfermeil n'était lié par l'avis rendu par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNARCL) le 11 mai 2005 qu'en ce qui concerne le sens de cette décision, et non pas par la date qu'elle retient pour sa mise à la retraite d'office ; que c'est à tort que, dans son avis du 11 mai 2005, la CNARCL l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 29 septembre 2004 alors que la commission départementale de réforme l'avait déclarée, dès le 25 juin 2002, dans l'incapacité d'exercer ses fonctions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Sintes pour la commune de Montfermeil ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient Mme A, la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures requises ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les motifs du jugement attaqué comportent des erreurs dans la désignation des avis du 19 mars 2003 et du 11 mai 2005 rendus par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ces simples erreurs matérielles sont sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de ses énonciations que le jugement attaqué a répondu à tous les moyens développés par la requérante en première instance ; qu'il n'est, par suite, pas entaché d'omission à statuer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque serait irrégulier ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé longue maladie du 30 juillet 2001 jusqu'au 29 janvier 2003, date à laquelle elle a épuisé ses droits à congé maladie ; que la commission départementale de réforme des fonctionnaires des collectivités locales a rendu, le 25 juin 2002, un avis favorable à la retraite pour invalidité de Mme A au motif qu'elle était dans l'incapacité absolue et définitive de continuer ses fonctions ; que, toutefois, par un avis en date du 10 décembre 2002, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, se fondant sur un rapport du Docteur Gozlan en date du 7 novembre 2002 selon lequel la requérante n'était pas dans l'incapacité absolue et définitive d'exercer ses fonctions, a refusé de reconnaître à celle-ci un droit à pension d'invalidité ; qu'elle a confirmé cet avis le 19 mars 2003 en réponse à un recours gracieux exercé par l'intéressée ; que, par un arrêté en date du 25 juillet 2003, le maire de Montfermeil a placé Mme A en situation de disponibilité d'office pour une durée de six mois ; que lors de ses séances du 16 décembre 2003 et du 28 septembre 2004, la commission départementale de réforme a de nouveau déclaré l'intéressée dans l'incapacité absolue de continuer ses fonctions ; que, dans l'attente de l'avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le maire de Montfermeil a, par un nouvel arrêté en date du 14 février 2005, maintenu Mme A en situation de disponibilité à compter du 30 juillet 2004 pour une période d'un an ; que, le 11 mai 2005, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a enfin rendu un avis favorable à la retraite pour invalidité de Mme A à compter du 29 septembre 2004 ; que, par arrêté en date du 19 mai 2005, le maire de Montfermeil a admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 29 septembre 2004 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale (...) ; que, contrairement à ce qu'affirme Mme A, ces dispositions permettaient à l'autorité administrative de prononcer la mise en disponibilité d'un agent pour une durée qui peut aller jusqu'à trois ans, sans limiter la durée de chacun des renouvellements à celle qui a été initialement consentie ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que le maire de Montfermeil a maintenu la requérante en situation de disponibilité d'office au-delà de dix-huit mois ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 25 du décret susvisé du 9 septembre 1965 alors applicables : Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (...). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites (...) ;
Considérant que si la requérante soutient que le maire de Montfermeil aurait dû prononcer son admission à la retraite dès le 30 janvier 2003, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'à cette date, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'avait pas rendu l'avis favorable à la retraite pour invalidité de l'intéressée requis par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'autorité administrative, qui était tenue de placer l'intéressée dans une position statutaire régulière, a placé d'office Mme A en position de disponibilité dans l'attente de cet avis ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration, qui doit assurer le déroulement de la carrière d'un fonctionnaire en plaçant ce dernier dans une position régulière, était tenue de radier Mme A des cadres rétroactivement, à compter de l'épuisement de ses droits au placement en disponibilité d'office, soit le 29 septembre 2004 ; qu'ainsi, le maire de Montfermeil n'a pas commis d'excès de pouvoir en l'admettant rétroactivement à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette date ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ;
Considérant que Mme A soutient que le maire de Montfermeil n'était lié par l'avis rendu par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le 11 mai 2005 qu'en ce qui concerne le sens de cette décision, et qu'il pouvait donc décider, sans reprendre la date du 29 septembre 2004 retenue par la Caisse, de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 janvier 2003 ; que, toutefois, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ayant été consultée sur la date de radiation des cadres de Mme A, il appartenait à l'autorité administrative de se conformer à la position adoptée par elle sur cette question ; que, par suite, l'arrêté du 19 mai 2005 du maire de Montfermeil n'a pas méconnu les dispositions susvisées en admettant Mme A à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 29 septembre 2004 ;
Considérant, en dernier lieu, que la requérante soutient que par un avis rendu le 11 mai 2005, la CNARCL l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 29 septembre 2004 alors que la commission départementale de réforme l'avait déclarée, dès le 25 juin 2002, dans l'incapacité absolue d'exercer ses fonctions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la demande de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, laquelle n'est pas liée, dans l'avis qu'elle rend, par les avis rendus par la commission départementale de réforme, l'intéressée a subi un examen médical complémentaire, le 7 novembre 2002, au terme duquel il a été estimé qu'elle n'était pas dans l'incapacité absolue et définitive d'exercer ses fonctions ; que, conformément aux conclusions de cet examen médical, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rendu, le 10 décembre 2002, un avis défavorable à l'admission à la retraite de Mme A ; que cet avis, confirmé le 19 mars 2003 et devenu définitif, s'opposait à ce que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales admît Mme A à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 juin 2002 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que, d'une part, les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Montfermeil, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme de 3 000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de cette commune les frais de procédure qu'elle a exposés :
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montfermeil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10VE01197 2