Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE LISSES, représentée par son maire en exercice, par Me Le Baut ; la COMMUNE DE LISSES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807706 en date du 11 mai 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 décembre 2007 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LISSES a licencié Mme Nedjma A, et a condamné la COMMUNE DE LISSES à verser à cette dernière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire avait commis une erreur d'appréciation en licenciant Mme A ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Haïm, président,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le jugement attaqué vise tous les mémoires et mentionne dans ses visas l'intégralité des conclusions et moyens présentés par les parties au litige ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que si l'expédition du jugement notifié n'a ni reproduit l'analyse des moyens ni visé les deux derniers mémoires produits par les parties, cette circonstance est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-19 du code du travail alors en vigueur, applicable en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles aux personnes morales publiques qui emploient des assistants maternels : L'employeur qui envisage pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14 (...) ;
Considérant que la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE LISSES a prononcé le licenciement de Mme A est motivée dans les termes suivants : une incompatibilité professionnelle, un manquement à vos missions d'accueil, un manquement à votre devoir de travail en équipe, un comportement inapproprié ;
Considérant toutefois, que Mme A établit par les pièces qu'elle a produites, que, postérieurement à la décision de licenciement, elle a fait l'objet d'une évaluation par un psychologue de la direction de la protection maternelle et infantile du département de l'Essonne qui a déclaré qu'elle était toujours apte à accueillir des enfants ; qu'elle a également eu un entretien avec une puéricultrice de cette direction au terme duquel il a été décidé que son agrément lui restait octroyé en l'état ; qu'enfin, il n'est pas établi qu'elle aurait, à un moment ou à un autre, constitué une menace pour la sécurité ou le bien-être des enfants dont elle s'occupait ; que l'ensemble de ces éléments se trouve corroboré par de nombreux témoignages d'anciens collègues et employeurs de Mme A faisant état de la qualité de son travail en tant qu'assistante maternelle ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commune n'a d'autre reproche à faire à Mme A que d'avoir, en mai-juin 2007, manqué des réunions et été confrontée à des difficultés relationnelles avec les parents de deux enfants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'en prononçant le licenciement de Mme A, le maire de la COMMUNE DE LISSES avait commis une erreur d'appréciation et, pour ce motif, annulé sa décision du 26 décembre 2007 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme A n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées par la COMMUNE DE LISSES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur ce même fondement et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LISSES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LISSES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LISSES versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
N° 10VE02244 2