Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 janvier 2011, présentée pour M. Pavadaissamy A, demeurant ..., par Me Loffredo-Treille ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006304 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que l'arrêté du 31 mai 2010 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
Il soutient que l'arrêté du 31 mai 2010 du préfet de l'Essonne a été signé par une autorité administrative incompétente ; que l'arrêté du 12 juillet 2010 du préfet du Val-d'Oise n'est pas suffisamment motivé ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas statué sur l'arrêté du 31 mai 2010 du préfet de l'Essonne ; qu'il n'a pas procédé à une juste appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et de celles de la circulaire du 24 novembre 2009 ; qu'il a, par ailleurs, méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Loffredo-Treille, avocat pour M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité indienne, est entré en France le 7 novembre 2008 sous couvert d'un visa famille de Français et a sollicité, le 13 novembre 2008, auprès du préfet de l'Essonne, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par une décision en date du 31 mai 2010, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A a sollicité, le 15 avril 2010, auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 12 juillet 2010, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement n° 1006304 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la décision de joindre plusieurs requêtes fait partie des pouvoirs propres du juge ; que, par ailleurs, cette faculté n'est possible en première instance que dans l'hypothèse où une unique décision fait l'objet de différentes requêtes ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à bon droit, refusé de joindre la requête de M. A dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juillet 2010 à celle, enregistrée par le même tribunal sous le n° 1004871, dirigée contre un arrêté de refus de séjour distinct pris par le préfet de l'Essonne le 31 mai 2010 sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par le jugement attaqué, n'était saisi que de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010, n'avait pas à examiner la légalité de l'arrêté pris par le préfet de l'Essonne et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que M. A soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas procédé à une juste appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité en rejetant sa demande de première instance alors qu'il vit en France, de manière continue et intégrée depuis 2008, où réside son épouse, de nationalité française ; qu'il dispose d'une attestation de pré-embauche en tant que programmeur informatique auprès d'une société qui aurait formulé une demande d'autorisation de travail ; qu'une autre société aurait entamé les démarches administratives afin de l'employer en tant que manager de projets franco-indiens en informatique ; qu'il est titulaire de diplômes en informatique dont il a obtenu une équivalence en France et qu'il suit des cours de français ; que, toutefois, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, les emplois dont se prévaut M. A ne sont pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France compris dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé dans sa version alors en vigueur ; que le requérant ne justifie pas détenir un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni une autorisation de travail délivrée conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que, par ailleurs, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, M. A, qui est séparé de son épouse, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Inde et ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à l'admettre au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement de première instance serait entaché d'erreur de droit quant à l'appréciation des motifs exceptionnels ainsi invoqués ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 18 janvier 2008 ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2010 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en ne se prononçant pas sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2010 pris par le préfet de l'Essonne ; que, par suite, les conclusions présentées en appel tendant à l'annulation de cet arrêté sont irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2010 :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 31 mai 2010 du fait de l'absence de justification d'une délégation de signature régulière est irrecevable, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise contesté par le requérant ayant, à juste titre, uniquement statué sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2010 du préfet du Val-d'Oise ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A fait valoir que la suspension de vie commune avec son épouse ne serait que temporaire et n'équivaudrait pas à une séparation ; que le préfet du Val-d'Oise en refusant son admission au séjour aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, au regard des précédents développements, ce moyen n'est pas fondé et devra être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de la circulaire du 22 novembre 2009 et de l'article L. 313-7 du code susmentionné qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE00316 2