Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karsa A demeurant chez Mme B ..., par Me Penissou, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004991 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer devant ses services dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le signataire de la décision portant refus de titre de séjour ne dispose ni d'une délégation de signature, ni d'une délégation de compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de sa résidence habituelle en France par de nombreux documents ;
- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- sa résidence habituelle en France s'oppose à cette mesure d'éloignement ;
- l'arrêté n'a pas fixé de pays de destination alors qu'il a informé le préfet de sa nationalité malienne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant malien, entré en France le 28 juin 1999 selon ses déclarations, à l'âge de 22 ans, a sollicité le 8 février 2010 la délivrance d'une carte de séjour de titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 26 avril 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (....) ;
Considérant que M. A n'a versé au dossier aucun justificatif de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées en estimant que les documents présentés ne prouvaient pas qu'il aurait résidé en France habituellement depuis plus de 10 ans, notamment de 2000 à 2004 et de 2006 à 2008 ; que par suite ce moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant, enfin, que l'article 3 de l'arrêté attaqué dispose que (...) M. A pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas fixé le pays de renvoi manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à nouveau devant ses services, dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE01531 2