Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sambassa A, demeurant chez M. Ibrahima B, ..., par Me Jodeau, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007952 du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2010 ;
M. A soutient que si la promesse d'embauche qu'il a fournie porte sur un emploi qui ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, elle est cependant sérieuse ; qu'il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans la mesure où son emploi ne figurait pas sur la liste mais que le préfet n'a pas examiné la qualité des références fournies et n'a pas examiné réellement sa situation ; que, pour apprécier sa situation, il aurait dû tenir compte de ce que M. Didier, de nationalité française, l'a reconnu le 21 août 2009 de sorte que, contrairement à ce que soutient le préfet, il a concentré l'essentiel de sa famille en France ; que si le tribunal a reconnu une discordance entre les dates de naissance et si on s'en réfère à son passeport sa date de naissance est le 20 août 1991 et non 1978 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;
Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir qu'il aurait dû être regardé comme remplissant les conditions d'admission exceptionnelles au séjour alors même que l'emploi qu'il souhaitait occuper n'était pas sur la liste annexée à l'arrêté susvisé ; que, toutefois, il ne remplissait pas, ainsi qu'il le reconnaît, les conditions d'emploi lui permettant d'obtenir un titre sur ce fondement en qualité de salarié ; que, par ailleurs, s'il fait valoir qu'il aurait des liens forts avec une personne de nationalité française qui l'aurait adopté en 2009, il n'établit ni la réalité, ni l'intensité de ces liens ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, la seule circonstance que l'emploi qu'il souhaitait occuper n'était pas sur la liste annexée à l'arrêté susvisé suffisait pour écarter sa demande ; que, par suite, M. A ne pouvait prétendre à un titre de séjour délivré sur ce fondement ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE01230 2