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13/03/2012 | FRANCE | N°10VE03174

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mars 2012, 10VE03174


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mariam A, demeurant chez Mme Fabienne B, ..., par Me Mbongo, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002399 en date du 24 août 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français

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2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sei...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mariam A, demeurant chez Mme Fabienne B, ..., par Me Mbongo, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002399 en date du 24 août 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision a été prise par une autorité incompétente ; que le préfet n'a pas procédé à un examen détaillé de sa situation ; qu'elle remplit les conditions posées par les articles L. 313-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle réside en France depuis 2004, qu'elle y a toutes ses attaches et qu'elle est divorcée de son époux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

Considérant que la décision litigieuse a été signée par M. Pirraux, sous-préfet du Raincy, qui avait reçu délégation pour signer les décisions de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 janvier 2010 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour ; l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

Considérant que Mme A ne produit ni le visa de long séjour ni le contrat de travail visé prévus par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne justifie pas davantage de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplirait les conditions prévues par les articles L. 313-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que, si Mme A soutient être présente en France depuis 2004 et y avoir toutes ses attaches, elle ne conteste pas que sa fille, mineure à la date de la décision attaquée, sa mère et sa soeur vivent dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE03174 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03174
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MBONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-13;10ve03174 ?
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