Vu l'ordonnance du 26 août 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Sergiy A et pour Mme Svitlana A née C, demeurant ..., par Me Dessaix, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 septembre 2011 sous le n° 11VE03218 ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1102137-1102140 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 février 2011 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité ;
2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;
Ils soutiennent que :
- leur admission au séjour n'a pas été sollicitée en qualité de " salarié " mais au titre de leur vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en refusant la délivrance des titres de séjour sollicités, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; M. A est dépourvu de liens personnels et familiaux en Ukraine ; la soeur de M. A réside régulièrement sur le territoire français depuis 2008 ; ils remplissent les conditions permettant la délivrance de titres de séjour au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils peuvent également bénéficier d'une admission au séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils justifient de l'intensité et de la stabilité de leurs liens personnels et familiaux en France ; leur présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de soumettre leur demande pour avis à la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- en refusant la délivrance des titres de séjour sollicités, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit et s'est livrée à une appréciation manifestement erronée des faits ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les observations de Me Dessaix, avocat, pour M. et Mme A ;
Considérant que M. A, ressortissant ukrainien entré dans l'espace Schengen, le 28 juillet 2000, à l'âge de trente-cinq ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son épouse, ressortissante de la même nationalité, l'a rejoint en France le 27 juin 2003 à l'âge de trente-cinq ans, et a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des mêmes dispositions ; que, par deux arrêtés en date du 18 février 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a opposé aux époux A un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux en date du 18 février 2011 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il est entré en France le 28 juillet 2000 et qu'il s'y est toujours maintenu, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date ; que, par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée pour soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que si M. A produit une promesse d'embauche établie, le 19 novembre 2009, par la société " M.M.G. Rénovation " pour une durée indéterminée en qualité de " technicien des industries de l'ameublement et du bois ", emploi qui figure effectivement sur la liste des métiers, pour la région Ile-de-France, annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008, l'intéressé n'apporte toutefois aucun élément, à l'appui de sa demande, permettant d'établir qu'il aurait acquis le niveau de qualification et l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi envisagé ; qu'en ce qui concerne Mme A, l'emploi de " femme de ménage ", pour lequel elle bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 20 novembre 2009 établie par un médecin anesthésiste, ne figure pas sur la liste précitée des métiers, pour la région Ile-de-France, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant aux intéressés la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ;
Considérant, en outre, que si les requérants font valoir qu'ils pouvaient prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale en France, en faisant notamment état de leur durée de séjour sur le territoire, de la présence à leurs côtés de leur fils âgé de quinze ans, de nationalité ukrainienne, et de leur bonne intégration, ils ne présentent toutefois pas des éléments suffisants de nature à établir que leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou qu'elle se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme A soutiennent qu'ils n'ont pas sollicité leur admission au séjour en qualité de salarié, les éléments qu'ils produisent ne permettent toutefois pas d'établir qu'ils auraient présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en examinant leur demande d'admission au séjour en qualité de salarié ne saurait être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
Considérant que les requérants font valoir qu'ils sont bien intégrés sur le territoire français où ils résident depuis 2000, pour M. A, et depuis 2003, pour Mme A, et que leur fils âgé de quinze ans à la date de la décision attaquée, de nationalité ukrainienne, qui les a rejoints en 2006, est scolarisé en France ; que M. A soutient également être démuni de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine et que sa soeur réside régulièrement sur le territoire français ; que toutefois, les requérants, en situation irrégulière en France, ne font état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins et où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales ; qu'en outre, si M. A indique que sa soeur vit en France, il n'établit pas davantage la réalité de ses allégations ; que, dans les circonstances de l'espèce, les arrêtés attaqués en date du 18 février 2011 n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 février 2011 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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