La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°11VE03393

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11VE03393


Vu 1°) sous le n° 11VE03393, enregistrée le 23 septembre 2011 au greffe de la Cour, l'ordonnance en date du 16 septembre 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de M. A ;

Vu, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour M. Abderrahim A, demeurant ..., par Me Ghelber ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0905335 et 0907063 en date du

13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribu...

Vu 1°) sous le n° 11VE03393, enregistrée le 23 septembre 2011 au greffe de la Cour, l'ordonnance en date du 16 septembre 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de M. A ;

Vu, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour M. Abderrahim A, demeurant ..., par Me Ghelber ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0905335 et 0907063 en date du 13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 8 juin 2009 portant invalidation de son permis de conduire, ensemble des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 janvier 2005 (2 points), 23 septembre 2005 (2 points), 5 mars 2006 (2 points), 8 août 2006 (2 points) et 4 avril 2008 (4 points) ;

2°) d'annuler les retraits de points susvisés, ensemble la décision " 48 SI " du 8 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit en refusant de recréditer son permis de conduire des quatre points obtenus à l'issue du stage de sensibilisation qu'il a suivi les 12 et 13 juin 2009 ; que, s'agissant des cinq décisions de retrait de points, l'administration n'établit pas l'accomplissement de son obligation d'information et la réalité des infractions en litige ;

Vu 2°) sous le n° 11VE03395 la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Abderrahim A, demeurant ..., par Me Ghelber ; M. A demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 0905335 et 0907063 en date du 13 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil ;

Il fait valoir que les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de sa demande au fond ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les observations de Me Courage substituant Me Ghelber, pour M. A ;

Considérant que, par les requêtes n° 11VE03393 et 11VE03395, M. A demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11VE03393 :

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 8 juin 2009 portant invalidation de son permis de conduire, ensemble des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 25 janvier 2005 (2 points), 23 septembre 2005 (2 points), 5 mars 2006 (2 points), 8 août 2006 (2 points) et 4 avril 2008 (4 points) ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 8 juin 2009 :

Considérant que, devant le premier juge, le ministre de l'intérieur a fait valoir, sans être contredit par M. A, qu'à la suite d'un stage de sensibilisation du conducteur, le permis de conduire de l'intéressé avait été recrédité de quatre points et que, par suite, il avait procédé au retrait de la décision " 48 SI " en date du 8 juin 2009 portant invalidation du permis de conduire de M. A ; que la décision " 48 SI " ne figure pas sur le relevé d'information intégral de M. A produit en appel par le ministre ; que, par suite, en refusant de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 8 juin 2009, le premier juge a méconnu son office ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et, statuant par la voie de l'évocation, de constater que les conclusions de M. A ont, en ce qui concerne la décision " 48 SI " du 8 juin 2009, perdu leur objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A que les infractions des 23 septembre 2005, 8 août 2006 et 4 avril 2008 ont fait l'objet d'un paiement au stade de l'amende forfaitaire et que les infractions des 25 janvier 2005 et 5 mars 2006 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour avoir paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que la réalité desdites infractions ne serait pas établie ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Sur les infractions des 25 janvier 2005 (2 points), 23 septembre 2005 (2 points), 8 août 2006 (2 points) et 4 avril 2008 (4 points) :

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le procès-verbal établi à l'occasion des infractions susvisées ; que chaque procès-verbal porte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", est établi sur un formulaire type conforme aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et est signé par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable manque en fait ;

Sur l'infraction du 5 mars 2006 (2 points) :

Considérant que le procès-verbal de l'infraction susvisée ne comporte pas la signature du contrevenant et ne porte pas la mention " refuse de signer " ; que, s'il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction en cause a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que par suite l'intéressé est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du retrait de deux points consécutif à l'infraction du 5 mars 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral en date du 11 octobre 2011 que le solde du permis de conduire de M. A n'était pas nul à cette date ; que, par suite, le présent arrêt implique nécessairement que l'administration lui reconnaisse le bénéfice des deux points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et, sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points, lui restitue son permis de conduire ;

Sur la requête n° 11VE03395 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la demande d'annulation du jugement attaqué, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A dirigées contre la décision ministérielle " 48 SI " du 8 juin 2009 portant invalidation de son permis de conduire.

Article 2 : La décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction du 5 mars 2006 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir au permis de conduire de M. A les points mentionnés à l'article 2 du présent arrêt et, sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points, de lui restituer son permis de conduire.

Article 4 : L'article 2 du jugement du 13 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. A sous la requête n° 11VE03395.

''

''

''

''

2

N° 11VE03393 et 11VE03395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03393
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : GHELBER ; GHELBER ; GHELBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve03393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award