Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Florica A, élisant domicile chez son conseil au ..., par Me Löwy, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907479 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de maintien de droit au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Roumanie ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle revendique, en l'absence de sa transposition complète en droit français, le bénéfice de la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 14, 28 et 30 ou, à titre subsidiaire la saisine de la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ; elle soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que la décision attaquée du préfet, lequel n'a pas procédé à un examen préalable approfondi de la situation personnelle de l'intéressée et ne mentionne pas l'identité de l'interprète, est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément probant ne démontre que Mme A séjournait en France depuis plus de trois mois et qu'ainsi, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait lui être appliqué ; que, même en admettant une entrée en France depuis plus de trois mois, la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive précitée et son interprétation par la Cour de justice des communautés européennes ; que l'illégalité de la décision de refus de maintien du droit au séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire ; qu'il est impossible de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire entré en France depuis moins de trois mois et ne représentant pas une charge déraisonnable ; que le préfet ne justifie pas la date d'entrée en France de Mme A qu'il a retenue ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
Considérant que Mme A, ressortissante roumaine, relève appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2009 refusant le maintien du droit au séjour de l'intéressée et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que Mme A était présente en France depuis plus de trois mois, alors que cette dernière soutient être entrée en France, pour la dernière fois, le 6 janvier 2009, soit moins de trois mois avant l'arrêté en litige ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produisant aucun document de nature à établir que la durée de la présence en France de Mme A excédait trois mois à la date de l'arrêté en litige, il n'était pas fondé à faire application à Mme A des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2009 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2009 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE00220 2