Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 mai 2011, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Lecoeur, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1009171 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté du 20 octobre 2010 est insuffisamment motivé et n'a pas respecté les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- l'arrêté du préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale ; il réside en France depuis près de 9 ans ; dès son arrivée, il a travaillé et occupé un appartement ; il déclare ses revenus auprès de l'administration fiscale et il subvient aux besoins de sa famille ; il a créé une société dont il détient 50 % des parts ; il produit une promesse d'embauche émanant de la société " Auto Lifting Meli " ; il vit en couple avec Mlle Sabhi depuis avril 2006; sa fille est née le 14 mai 2008 ; il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; elle ne parle que le français et serait traumatisée si elle devait quitter le territoire français ; lui et sa compagne maîtrisent le français et sont parfaitement intégrés dans la société française ; il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les observations de Me Lecoeur, pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 7 septembre 2001 à l'âge de 27 ans, a présenté le 20 avril 2010 une demande de carte de résident sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté en date du 20 octobre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2010 du préfet du Val-d'Oise :
Sur la légalité externe:
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne comporte aucun élément de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur sa légalité interne :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 9 ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il vit maritalement avec une compatriote depuis avril 2006 et qu'un enfant est né de cette union en avril 2008, qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il est bien intégré dans la société française, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il aurait exercé une activité salariée de façon continue durant son séjour en France ; que s'il produit une demande d'autorisation de travail, datée du 4 octobre 2010, dont il n'est pas établi au demeurant qu'elle aurait été transmise au préfet du Val-d'Oise, elle émane d'une société qu'il a contribué à créer, enregistrée au tribunal de commerce de Bobigny le 11 août 2009, par un apport de capital de 3750 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne fait état d'aucun élément, hormis le jeune âge de sa fille, qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A ;
Considérant en second lieu que si M. A soutient qu'il n'a pas porté atteinte à l'ordre public, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 octobre 2010 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE01779 2