Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), dont le siège est 102 terrasse Boieldieu tour Winterthur à La Défense (92085) et la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), dont le siège est 6 rue Condorcet à Paris (75009), par Me le Heuzey, avocat ;
Les sociétés demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807021-0907968 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Plaine Commune du 19 février 2008 et du 16 décembre 2008, ensemble le rejet de leur recours gracieux, et, d'autre part, à l'annulation des avis de sommes à payer n° 1378 et n° 1444 en date des 12 mai 2009 et 26 mai 2009 ;
2°) à titre principal, d'annuler lesdites délibérations, et subsidiairement, d'annuler les articles B-V-3, B-V-8, B-V-10 et B-V-11 du règlement de voirie ainsi que les avis de sommes à payer n° 1378 et n° 1444 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Plaine Commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que l'article B-V-8 du règlement de voirie est contraire aux dispositions des articles R. 141-13 et R. 141-14 du code de la voirie routière en ce qu'il substitue de manière générale la communauté d'agglomération à l'intervenant pour la réalisation des réfections ; qu'il en va de même de l'article B-V-11 dudit règlement dès lors que la liste des revêtements qu'il prévoit comme critère de détermination de la personne chargée de la réfection comporte en réalité la quasi-totalité des types de revêtements existants ; que cette substitution générale n'est pas justifiée par la meilleure conservation du domaine public routier ; que les dispositions de l'article B-V-10 du règlement ont pour effet de lui imposer des sujétions allant au-delà de la remise en état des lieux ; que les avis de sommes à payer sont par conséquent dépourvus de base légale ; que les sommes réclamées sont injustifiées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :
- le rapport de M. Terme, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me le Heuzey pour les sociétés ERDF et GRDF,
- et les observations de Me Galvez du cabinet Ernst et Young, société d'avocats pour la communauté d'agglomération de Plaine Commune ;
Considérant que par une délibération du 19 février 2008, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Plaine Commune a approuvé son règlement de voirie communautaire à titre expérimental pour une durée de huit mois ; que le recours gracieux formé par les requérants à l'encontre de cette délibération a fait l'objet le 23 avril 2008 d'une décision de rejet ; que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération a approuvé ledit règlement de voirie à titre définitif par délibération du 16 décembre 2008 ; que les sociétés ERDF et GRDF relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 juin 2010 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations susmentionnées et en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires en date des 12 et 26 mai 2009 ;
Sur le désistement :
Considérant que le désistement des requérantes de leurs conclusions tendant à l'annulation totale des délibérations des 19 février 2008 et 16 décembre 2008 ainsi qu'à l'annulation de ces délibérations en tant qu'elles approuvent les articles B-V-3, B-V-8 et B-V-11 du règlement de voirie est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant que les conclusions des requérantes tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2008 ont été présentées pour la première fois dans l'instance n° 0807021 par mémoire enregistré le 23 novembre 2009, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles étaient donc nouvelles et, par suite, irrecevables ; qu'il suit de là que la communauté d'agglomération est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du 16 décembre 2008 en tant qu'elle approuve, à titre définitif, l'article B-V-3 du règlement de voirie de la communauté d'agglomération de Plaine Commune ;
Sur la légalité de la délibération du 19 février 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 15 juin 1906, dans sa rédaction applicable : " La concession ou autorisation de transport de gaz naturel confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en conseil d'Etat prévus à l'article 18 ci-après (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 141-14 du code de la voirie routière : " Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 141-22 du même code : " Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent " ; que les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner l'exercice du droit dont il s'agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination ;
Considérant que les dispositions de l'article B-V-10 du règlement de voirie approuvé par la délibération attaquée, qui définissent les modalités de calcul des surfaces devant donner lieu à réfection définitive après exécution des travaux, prévoient que celles-ci doivent inclure, outre l'emprise des travaux effectués, d'une part, la totalité de la surface générée par les redans d'une longueur inférieure à un mètre, d'autre part, les surfaces générées par la proximité de joints d'une ancienne tranchée, d'une ligne de bordure, d'un caniveau, d'une clôture, d'une façade ou de tout mobilier urbain lorsque un côté du périmètre des travaux en est distant de moins de 0,3 m, et, enfin, la totalité de la surface des trottoirs dont plus de 80 % de la largeur aurait été affectée par l'intervention en cause ; que si la norme NF P98-331 mentionne effectivement les risques attachés à la réalisation de tranchées à une distance inférieure à 0,3 m d'autres constructions, elle ne permet pas de regarder ces contraintes, dans leur ensemble, comme représentatives de l'état de l'art en la matière au sens des dispositions précitées de l'article R. 141-14 du code de la voirie routière ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que de telles dispositions, qui ne prévoient aucune dérogation ou adaptation, seraient indispensables à la conservation du domaine public routier ; que les sociétés ERDF et GRDF sont, par suite, fondées à soutenir qu'elles sont excessives et doivent être annulées ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit aux conclusions des requérantes tendant à leur annulation ;
Sur la légalité des titres exécutoires :
Considérant, d'une part, que les travaux ayant donné lieu à l'émission des titres exécutoires contestés ont été réalisés au cours de l'année 2009, après adoption de la délibération du 16 décembre 2008 portant mise en oeuvre définitive du règlement de voirie, et, donc, postérieurement à la date à laquelle la délibération critiquée du 19 février 2008, applicable pour une durée de six mois, avait cessé de produire effet ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du règlement de voirie mis en oeuvre par cette dernière délibération est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 141-19 du code de la voirie routière : " Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en vertu des articles R. 141-14 et R. 141-15, le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter " ; qu'il résulte de l'instruction que la détermination de la consistance des travaux de réfection définitive mis à la charge des sociétés requérantes a systématiquement donné lieu à établissement d'un relevé contradictoire approuvé par elles ; que ces sociétés ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que les titres exécutoires querellés auraient été établis en méconnaissance des dispositions de l'article R. 141-19 précité ;
Considérant, enfin, que si les requérantes soutiennent que les sommes mises à leur charge sont dépourvues de justification, la communauté d'agglomération de Plaine Commune établit la réalité des travaux dont elle demande le paiement par la production des ordres de services, factures, devis et " fiches syncom ", lesquels comportent le relevé contradictoire des opérations effectuées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter également ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à leur encontre les 12 et 26 mai 2009 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les sociétés ERDF et GRDF, qui ont obtenu l'annulation de la délibération du 19 février 2008, ne peuvent être considérées comme étant, dans la présente instance, les parties principalement perdantes ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération de Plaine Commune tendant à ce qu'il soit mis à leur charge le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés ERDF et GRDF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à ERDF et GRDF du désistement de leurs conclusions tendant à l'annulation totale des délibérations du 19 février 2008 et du 16 décembre 2008, ainsi qu'à l'annulation de ces délibérations en tant qu'elles approuvent les articles B-V-3, B-V-8 et B-V-11 du règlement de voirie de la communauté d'agglomération de Plaine Commune.
Article 2 : La délibération du 19 février 2008 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Plaine Commune est annulée en tant qu'elle approuve l'article B-V-10 du règlement de voirie de la communauté d'agglomération.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des sociétés ERDF et GRDF et de la communauté d'agglomération de Plaine Commune tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 17 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 10VE02749