Vu, I°), sous le numéro 10VE04047, le recours, enregistré le 16 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0703557 en date du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société France Boissons Pays-de-Loire des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 121 211 euros au titre de l'année 2002 et 117 561 euros au titre de l'année 2003 ;
2°) de rétablir la société France Boissons Pays-de-Loire au rôle de la taxe professionnelle des années 2002 et 2003 à concurrence de la décharge ainsi prononcée ;
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Vu, II°), sous le numéro 11VE00009, la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée pour la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST venant aux droits de la société France Boissons Pays-de-Loire, ayant son siège rue de Mireport à Lormont (33310), par Me Bergerot ; la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703557 en date du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement, ne faisant que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 2002, 2003, 2004 et 2005, ne l'a déchargée desdites impositions que pour les exercices 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que, sur le fondement du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, le service a estimé qu'elle était redevable de la taxe professionnelle à raison des matériels et installations publicitaires mis à la disposition de ses clients, exploitants de cafés, hôtels et restaurants ; qu'en effet, d'une part, cette mise à disposition s'analyse économiquement comme une location à titre onéreux dès lors qu'elle constitue l'accessoire d'un autre contrat dont les modalités de rémunération tiennent compte de la mise à disposition elle-même ; qu'à cet égard, il ressort tant de la jurisprudence que de l'instruction du 12 février 1998 dans son commentaire de l'article 24 de la loi de finances pour 1997 qui a complété l'article 1647 B sexies II du code général des impôts, que la contrepartie d'une mise à disposition peut être constituée par l'exclusivité d'approvisionnement et les conditions tarifaires alors appliquées ; qu'ainsi, et alors qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux conventions de mise à disposition conclues avec ses clients, celles-ci ne peuvent être regardées comme s'inscrivant dans un contrat de fourniture exclusive et correspondent donc à une opération réalisé à titre onéreux ; que, par voie de conséquence, les biens ayant fait l'objet de la mise à disposition doivent, en application de l'article 1467 du code général des impôts, être inclus dans la base de taxe professionnelle de leur bénéficiaire ; que, d'autre, part, les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts ne s'appliquent pas aux relations client-fournisseur mais ne visent que des opérations de sous-traitance, ainsi que le démontrent les débats parlementaires relatifs aux dispositions législatives en cause et conduits dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances rectificatives pour 2003 et 2005 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée en télécopie le 19 avril 2012, présentée pour la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST dans l'affaire n° 11VE00009 ;
Considérant qu'à l'occasion du contrôle de l'activité de grossiste et de distributeur de boissons exercée par la société France Boissons Pays-de-Loire, l'administration fiscale a relevé que, par l'intermédiaire de plusieurs de ses établissements, la société avait, au cours des années 2002 à 2005, mis gratuitement à la disposition de ses clients, exploitants de cafés, hôtels et restaurants, des matériels de bar, brasserie et des installation publicitaires lui appartenant ; qu'elle a estimé qu'en application des dispositions de l'article 1469-3° bis du code général des impôts, la valeur locative de ces équipements devait être comprise dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société France Boissons Pays-de-Loire et, aux termes d'une proposition de rectification du 23 novembre 2005, a avisé ladite société des impositions supplémentaires procédant de cette rectification au titre de chacune des années considérées ; que, par un jugement en date du 20 octobre 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli les demandes de la société France Boissons Pays-de-Loire tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des années 2002 et 2003 et a rejeté ses demandes afférentes aux années 2004 et 2005 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST, venant aux doits de la société France Boissons Pays-de-Loire, relèvent tous deux appel de ce jugement en tant qu'il leur fait partiellement grief ;
Considérant que le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et la requête de la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un sel arrêt ;
Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
Sur le désistement :
Considérant que, par mémoire enregistré le 22 décembre 2011, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT a déclaré se désister des conclusions de son recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société France Boissons Loire Sud-ouest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête de la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 3° bis du même code, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, applicable aux années 2004 et 2005 : " I. (...) Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle (...) " ;
Considérant que les biens visés aux 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts, lesquels ont trait à la détermination de leur valeur locative, sont les équipements et biens mobiliers qui, utilisés pour les besoins d'une activité soumise à la taxe professionnelle, doivent, en vertu des dispositions du a. du 1° de l'article 1467 du même code, entrer dans les bases de cette taxe à concurrence de ladite valeur ; qu'il résulte des dispositions précitées du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, qui ne recèlent aucune obscurité justifiant qu'il soit recouru, pour apprécier leur portée, aux travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, que, par exception à la règle découlant du a. du 1 de l'article 1467, que les équipements confiés à titre gratuit à leur utilisateur sont imposés, selon le cas, au nom de leur sous-locataire, locataire ou propriétaire dans le cas où celui-ci est passible de la taxe professionnelle ; que cette mesure, de portée générale, n'est notamment pas limitée au cas des relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants, contrairement d'ailleurs au régime issu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, lesquelles ont restreint en ce sens le champ d'application de l'article 1469-3° bis ;
Considérant, d'une part, que, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que les dispositions précitées du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts visent toute situation caractérisée par la mise à disposition de bien en l'absence de contrepartie financière sans considération de la qualité des opérateurs en cause, le moyen tiré de ce qu'elles ne seraient pas applicables dans le cadre de relations entre fournisseurs et clients ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que, s'il est constant que les conventions de mise à disposition conclues entre la société France Boissons Pays-de-Loire et ses clients, qui étaient régies par les dispositions des articles 1875 et 1888 du code civil relatives au prêt à usage, ne prévoyaient aucune rémunération, la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST fait valoir que ces conventions n'étaient que l'accessoire des contrats de fourniture exclusive de boissons conclus à titre onéreux de sorte que la mise à disposition des équipements avait pour contrepartie la fidélisation de sa clientèle et devait s'analyser comme une location à titre onéreux ; que, toutefois, il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que si les détaillants s'engageaient à utiliser le matériel mis en dépôt par la société uniquement pour la fourniture de marchandises vendues par celle-ci, l'obligation d'approvisionnement exclusif trouvait sa contrepartie non par la mise à disposition de ce matériel mais dans l'octroi à ses clients d'avantages économiques et financiers mentionnés à l'article 1er des contrats d'achat tels des cautions de prêts consentis par un fabricant de bière, des remises mensuelles sur le litre de bière ou directement sur les factures, le fait de ne pas respecter cette exclusivité d'approvisionnement étant sanctionné par le versement d'indemnités forfaitaires au terme de l'article 7 des conventions précitées ; qu'en outre, la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST ne justifie ni même n'allègue sérieusement l'existence d'une corrélation entre le prêt des matériels et les conditions tarifaires accordés à ses clients ; qu'ainsi et alors même qu'elle aurait pour objectif de faciliter la commercialisation des boissons distribuées par la société, la mise à disposition des équipements litigieux ne peut être regardée, faute de contrepartie financière, comme une location mais bien comme un prêt à titre gratuit ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, que le service a réintégré la valeur locative de ces équipements, dont la société France Boissons Pays-de-Loire était propriétaire, dans les bases de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur l'application de la doctrine :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;
Considérant que la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST n'est pas fondée à se prévaloir, en application de ces dispositions, de l'instruction 6 E-4-98 du 9 avril 1998 qui, relative à l'article 1647 B sexies II du code général des impôts, ne contient aucune interprétation formelle des dispositions de l'article 1469-3° bis applicables au présent litige, lesquelles sont d'ailleurs postérieures à cette instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours n° 10VE04047 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT.
Article 2 : La requête n° 11VE00009 de la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST et ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées au titre du recours n° 10VE04047 sont rejetées.
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Nos 10VE04047-11VE00009 2