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10/05/2012 | FRANCE | N°11VE01913

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 mai 2012, 11VE01913


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fenel A, demeurant chez Mlle Volmar B ..., par Me Longy-Deguitre, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001535 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient qu'il est fon...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fenel A, demeurant chez Mlle Volmar B ..., par Me Longy-Deguitre, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001535 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient qu'il est fondé à obtenir un titre de séjour par application des dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de douze ans de présence en France ; qu'il est également fondé à se prévaloir des stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, s'il est célibataire et sans charge de famille, il n'a plus aucune attache en Haïti, les membres de sa famille ne lui ayant pas donné de nouvelles depuis le tremblement de terre de janvier 2010 et doit subir un traitement médical important en France ; que, de surcroît, en cas de retour dans son pays, il craint de subir des rackets et des persécutions de la part de bandes organisées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui soutient qu'il est présent sur le territoire national depuis douze ans, ne saurait utilement se prévaloir des anciennes dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, dès lors que lesdites dispositions, abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A fait valoir que, présent en France depuis 1999, il n'a plus de nouvelles de sa famille restée en Haïti depuis le tremblement de terre de janvier 2010 et doit subir un traitement médical important qu'il ne pourrait recevoir dans son pays ; que, toutefois, en se bornant à produire quelques factures manuscrites et ordonnances médicales éparses établies en Guadeloupe de 1999 à 2005, l'intéressé ne justifie pas de sa présence ininterrompue sur le territoire national durant les années en cause ; que, de plus, à supposer qu'il n'ait plus de nouvelles de sa mère et de son frère depuis le séisme qui a frappé Haïti en 2010 - circonstances au demeurant postérieures à l'arrêté attaqué - l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne fait précisément état d'aucune attache familiale ou personnelle en France, pas plus qu'il n'apporte de précisions sur ses conditions d'insertion ou sur les soins que, selon lui, il ne pourrait recevoir dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant, âgé de 38 ans, ne pourrait poursuivre normalement sa vie qu'en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où " il risque de subir le racket et les persécutions des bandes organisées (...) reconnues par le Haut Commissariat des Nations Unis pour les réfugiés ", cette allégation est dépourvue de la moindre précision quant à la nature et la gravité des risques qu'il serait susceptible d'encourir personnellement en Haïti ; que, par suite, le requérant n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet aurait inexactement méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01913 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01913
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LONGY-DEGUITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-10;11ve01913 ?
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