Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SOSNYDIS, dont le siège est Chemin des Hayettes à Osny (95520), par Me Brancaleoni, avocat à la Cour ; la SA SOSNYDIS demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1009950 en date du 27 avril 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, majorés des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur les achats de viande en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée, qui n'a pas vérifié si l'objet de la demande était le même que celui du litige ayant donné lieu au jugement du tribunal du 26 mars 2009, a rejeté ladite demande au motif de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement ; que, par la décision de rejet de la réclamation, prise le 9 février 2005, l'administration a poursuivi une procédure contentieuse d'assiette, qui, à la suite de la saisine du tribunal administratif, a donné lieu au jugement du 26 mars 2009 ; que, toutefois, par un courrier du 3 janvier 2005, l'exposante avait formé une demande tendant à l'exécution de la décision de dégrèvement en faisant valoir que, faute pour l'administration d'avoir émis un avis de mise en recouvrement, le dégrèvement devenu définitif devait être exécuté par le remboursement effectif des taxes en litige, assorti du paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'ayant pas répondu à cette demande, qui n'a pas été prise en compte dans le cadre du contentieux d'assiette, l'exposante a saisi le tribunal administratif d'une seconde demande qui relève d'un contentieux de recouvrement, distinct du contentieux d'assiette, puisqu'il est fondé sur les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, et dont l'objet n'est plus de savoir si l'administration pouvait retirer sa décision de dégrèvement mais d'obtenir l'exécution de cette décision ; qu'il résulte de ces circonstances que si la présente instance oppose les mêmes parties, son objet et sa cause, qui repose sur la circonstance que la décision de dégrèvement a annulé le titre qui fondait l'imposition, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 16 mars 2011, sont différents de ceux qui ont motivé la première instance ; qu'une imposition sans titre constitue une atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en second lieu, que la demande de remboursement est justifiée et n'est pas contestée, l'administration ayant implicitement reconnu son bien-fondé ; que lorsque l'administration décide de revenir sur un dégrèvement, elle doit avertir le contribuable de son intention et émettre un nouveau titre fondant l'imposition ; qu'en l'espèce, l'administration n'a pas émis un nouveau titre de sorte que la décision de dégrèvement lui est pleinement opposable ; que le jugement du 26 mars 2009, qui n'a pas pour effet de faire revivre les titres de paiement initiaux, est sans aucune incidence à cet égard ; qu'elle est donc fondée à demander le remboursement des sommes indument conservées par le Trésor public ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- et les observations de Me Provenzano substituant Me Brancaleoni, pour la SA SOSNYDIS ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SOSNYDIS, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 29 décembre 2003 ; que, par une décision du 19 août 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige ; qu'elle a ensuite adressé à la société, le 9 décembre 2004, une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement, avant de lui notifier une décision en date du 9 février 2005 par laquelle elle a rejeté sa réclamation ; que la SA SOSNYDIS a saisi, le 17 mars 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une première demande tendant à la restitution des taxes en litige qui a été rejetée par un jugement de ce tribunal en date du 26 mars 2009 ; que, le 17 décembre 2010, elle a saisi le même tribunal d'une seconde demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Val-d'Oise rejetant sa demande du 3 janvier 2005 d'exécution de la décision de dégrèvement du 19 août 2004 et à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui restituer la taxe sur les achats de viande acquittée par elle au titre des années 2001 à 2003, majorée des intérêts moratoires ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du 27 avril 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette seconde demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par la SA SOSNYDIS, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement de ce tribunal en date du 26 mars 2009 ; que, toutefois, un tel motif, qui porte sur une question de fond et n'affecte pas la recevabilité de la demande, n'est pas au nombre de ceux qui permettent de trancher un litige par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA SOSNYDIS devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions aux fins de restitution des taxes en litige :
Considérant que, par son jugement du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur la demande par laquelle la SA SOSNYDIS contestait les droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, par des moyens relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé des cotisations en litige ; que la présente demande, par laquelle la requérante sollicite à nouveau la restitution des mêmes impositions, a le même objet, nonobstant la circonstance que l'intéressée prétende poursuivre l'exécution de la décision de dégrèvement prise par l'administration fiscale le 19 août 2004 ; que cette demande est appuyée de moyens qui, bien que l'un soit nouveau, se rattachent aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans l'instance précédente ; que, dès lors, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du 26 mars 2009, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel le tribunal a statué et celui qui est soumis à la Cour, fait obstacle à ce que les prétentions de la SA SOSNYDIS, même appuyées sur un moyen nouveau, puissent être accueillies ; que, par suite, cette demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA SOSNYDIS et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 1009950 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 avril 2011 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SA SOSNYDIS devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 11VE02142 2