Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI JEFF IMMOBILIER, dont le siège est 42, rue de Sevran à Aulnay-Sous-Bois (93600), par Me Rouzaud, avocat à la Cour ; la SCI JEFF IMMOBILIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706007 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, de l'amende fiscale mise à sa charge sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, des rappels de droit d'enregistrement auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002, des impositions supplémentaires au titre de l'année 2002 correspondant aux distributions de dividendes au profit de ses porteurs de parts et des pénalités d'opposition à contrôle fiscal mises à sa charge ;
2°) de prononcer la décharge des impositions prononcées au titre des revenus fonciers, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés, des distributions occultes, ainsi que des pénalités et des amendes mises à sa charge ;
Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ; qu'en l'absence de visa d'un inspecteur principal sur les propositions de rectifications du 19 décembre 2003 et du 20 juillet 2004, l'administration fiscale ne pouvait lui faire application de la pénalité prévue par les dispositions des articles 1730 et 1732 du code général des impôts, ni mettre en oeuvre à son encontre la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen ; qu'elle ne pouvait être titulaire d'une licence de quatrième catégorie ; qu'elle ne pouvait avoir la gestion d'un fonds de commerce ; qu'elle n'a pas pu distribuer des bénéfices en son sein ; que les premiers juges n'ont pas statué sur ces différents moyens ; qu'il n'existe ni clientèle ni achalandage ni matériel ; que la circonstance qu'elle tienne une comptabilité commerciale ne caractérise pas l'existence d'une activité de nature commerciale ; que la transformation d'une société civile immobilière gérant des activités civiles en une société commerciale assujettie à l'impôt sur les sociétés aurait nécessairement entraîné la cessation de la société et la création d'une nouvelle personne morale ; que l'administration fiscale n'a pas démontré la nature commerciale de la société qu'elle représente ; qu'elle n'a pas davantage démontré sa cessation d'activité et la création d'une société commerciale ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la réalité juridique de son activité ; que les dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, qui ne s'appliquent qu'aux sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, ne pouvaient fonder le droit au contrôle de ses activités, alors que le vérificateur entendait l'assujettir à l'impôt sur les sociétés ; que l'administration fiscale doit être regardée comme ayant procédé au contrôle sans avoir préalablement envoyé l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que toutes les impositions supplémentaires relatives à l'année 2002 sont irrégulières ; qu'il est inexact que les lettres de mise en garde envoyées par l'administration avant d'engager la procédure d'opposition à contrôle fiscal n'auraient pas donné lieu à réponse ; qu'en effet, l'administration fiscale ne tient pas compte d'une télécopie du 10 juillet 2003 ; qu'un interlocuteur dûment mandaté a participé à un entretien avec l'administration fiscale le 21 juillet 2003 ; que c'est à tort que l'administration fiscale a récusé cet interlocuteur et ne l'a pas informé de la nature des documents qu'elle entendait consulter et ne lui a pas proposé de les lui transmettre ; que rien n'autorisait le vérificateur à demander au représentant d'engager sa responsabilité sur les modalités du contrôle ; que, par suite, la deuxième lettre de mise en garde est infondée ; que la troisième lettre de mise en garde est également infondée, dès lors que l'administration fiscale n'a pas informé le représentant mandaté par elle de ses démarches ; que sa gérante a été en contact permanent avec l'administration fiscale au cours du contrôle ; que les difficultés de sa prise de contact avec l'administration fiscale ne sont pas de son fait et ne traduisent aucune volonté de s'opposer au contrôle, mais résultent de l'intransigeance de celle-ci ; qu'ainsi, l'administration fiscale n'était pas fondée à évaluer d'office les bases de l'impôt sur les sociétés et ne pouvait pas non plus lui appliquer les pénalités prévues aux articles 1730 et 1732 du code général des impôts ; que toutes les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 sont irrégulières et doivent être déchargées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 10 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a prononcé le dégrèvement, d'une part, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 97 184 euros et de 833 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SCI JEFF IMMOBILIER avait été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2002, et, d'autre part, à concurrence d'une somme de 12 073 euros, des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que les conclusions de la requête de la SCI JEFF IMMOBILIER relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre s'agissant des redressements relatifs aux revenus fonciers :
Considérant qu'en demandant, au demeurant pour la première fois en appel, la décharge " des redressements au titre des bénéfices fonciers ", la SCI JEFF IMMOBILIER doit être regardée comme contestant les redressements dans la catégorie des revenus fonciers notifiés par l'administration fiscale à cette société le 19 décembre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'en application des dispositions du 1° de l'article 8 du code général des impôts, les associés de la SCI JEFF IMMOBILIER ont été personnellement soumis à l'impôt sur le revenu en raison de ces redressements ; qu'ainsi, et alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de redressements apportés aux résultats sociaux et notifiés, conformément aux dispositions de l'article 53 du livre des procédures fiscales, directement à la société requérante, celle-ci n'est pas recevable à contester devant le juge de l'impôt les impositions correspondantes, dont elle n'a pas été rendue débitrice ;
En ce qui concerne les impositions de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration fiscale a admis en cours d'instance que la procédure d'évaluation d'office sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal était entachée d'irrégularité ; qu'elle demande cependant le maintien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif que la société requérante se trouvait en situation de taxation d'office au regard du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires (...), les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ;
Considérant que la SCI JEFF IMMOBILIER ne conteste pas avoir loué au cours de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 des emplacements publicitaires situés sur son immeuble ; qu'elle a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures adressées à la SARL Giraudy ; qu'ainsi, en application du 3. de l'article 283 du code général des impôts, elle était redevable de cette taxe et devait, par conséquent, souscrire une déclaration annuelle de taxe en application des dispositions combinées du 3 de l'article 287 du code général des impôts et de l'article 242 sexies de l'annexe II à ce code ; que la SCI n'a pas souscrit dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de déposer au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 en sa qualité de redevable de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la société se trouvait en situation de taxation d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que le vérificateur qui a adressé au contribuable deux propositions de rectification les 26 décembre 2003 et 22 juillet 2004 précisant les bases d'impositions et leur modalité de calcul et lui a accordé trente jours pour présenter ses observations et n'a pas mis en recouvrement les impositions durant ce délai a respecté l'ensemble des garanties découlant en particulier de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicables en cas de taxation d'office, à savoir l'envoi d'une proposition de rectification et le respect d'un délai de trente jours avant la mise en recouvrement des impositions ; que, dans ces conditions, alors même que l'administration fiscale ne pouvait pas en l'espèce mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable, le ministre est fondé à soutenir que la SCI JEFF IMMOBILIER se trouvant en situation d'être régulièrement taxée d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, les irrégularités de procédure qui ont entaché la procédure d'opposition à contrôle fiscal n'entraînent pas la décharge des rappels prononcés à ce titre ;
Considérant que, du fait de la situation de taxation d'office de la société requérante, l'irrégularité de procédure qui résulterait du défaut d'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales préalablement à l'engagement de la vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l'objet, et celle, à la supposer établie, qui résulterait de l'application irrégulière qui aurait été faite à la société requérante des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts pour fonder la vérification de ses documents comptables, n'entraînent pas la décharge de ces rappels, qui pouvaient légalement faire l'objet d'une taxation d'office ;
Considérant, par ailleurs, qu'en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de visa d'un inspecteur principal sur les notifications de redressements précitées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, est sans portée sur les impositions restant en litige, qui ne comportent plus, du fait de dégrèvement prononcé, les majorations prévues par les dispositions alors applicables de l'article 1730 du code général des impôts ;
S'agissant du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ; que la SCI JEFF IMMOBILIER ne conteste pas que, par un contrat du 10 août 2002 enregistré à la recette des impôts le 23 août 2002, elle a donné en location gérance un fonds de commerce de café-bar-restaurant au 42, rue de Sevran à Aulnay-sous-Bois, moyennant une redevance mensuelle hors taxe de 1 500 euros ; que cette location qui n'est pas une simple location d'immeuble dépourvu des moyens nécessaires à l'exploitation présente un caractère commercial et non civil et entre dans le champ des articles 256 et 256 A précités du code général des impôts ; que, par suite, la SCI JEFF IMMOBILIER ne peut utilement faire valoir que sa forme juridique de société civile immobilière ferait obstacle à ce qu'elle détienne légalement la licence de quatrième catégorie nécessaire à cette location et à ce qu'elle gère légalement un fonds de commerce, ou encore qu'elle exerce une activité commerciale, pour contester son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des redevances de location perçues ; que le montant des recettes ainsi taxées n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI JEFF IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, s'agissant des impositions restant en litige ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI JEFF IMMOBILIER. à concurrence des sommes, en droits et pénalités, de 97 184 euros et de 833 euros, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SCI JEFF IMMOBILIER a été assujettie au titre de l'année 2002 et de la somme de 12 073 euros, en ce qui concerne les pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de la SCI JEFF IMMOBILIER au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI JEFF IMMOBILIER est rejeté.
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N° 11VE00446 2