Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 décembre 2011, présentée pour M. Ousmane A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Penissou, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008322 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été pris par une autorité incompétente qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; il justifie d'une résidence habituelle en France par les pièces versées au dossier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français par les pièces qu'il produit à l'appui de sa demande ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fixé le pays de destination ; la décision fixant le pays de destination est, pour ce motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 le rapport de M. Brumeaux, président ;
Considérant que M. Ousmane A, ressortissant sénégalais, a sollicité, le 21 septembre 2009, son admission au séjour en qualité de " salarié " que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 24 juin 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2010 :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il justifie d'une résidence habituelle en France et produit notamment, à l'appui de sa demande, un contrat de travail à durée indéterminée, établi le 10 décembre 2008 par l'entreprise " Les galettes de Saint-Malo ", pour un emploi de " plongeur ", ainsi que l'engagement de l'employeur, en date du 26 novembre 2008, à verser à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) la redevance pour l'emploi d'un salarié étranger ; que toutefois, les éléments versés au dossier, constitués de relevés bancaires pour les années 2009 et 2010 et d'avis d'imposition sur les revenus des années 2007 et 2008, ne permettent pas de tenir pour établi le caractère continu de son séjour sur le territoire français ; qu'en outre, les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas davantage de vérifier la date et la régularité de son entrée en France ; que, dans ces circonstances, en opposant à la demande présentée par M. A un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) " ;
Considérant qu'il ressort de l'article 3 de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué qu'" à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa notification, M. A pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible " et a ainsi entendu fixer le Sénégal, dont est originaire le requérant, comme pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas fixé le pays de destination manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation constituée par l'omission du pays de destination ne peut être accueilli compte tenu de ce qui précède ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE04272 2