Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 décembre 2011, présentée pour M. Zouheir A, demeurant chez M. B, ..., par Me Jouvé, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106705 du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer son dossier, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; certaines attestations semblent avoir été totalement ignorées ;
- le refus de titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie de sa présence en France depuis décembre 2002 ; il est pris en charge par sa soeur, de nationalité néerlandaise et son frère, en situation régulière ; il n'a plus de liens familiaux au Maroc ; il est parfaitement intégré dans la société française ; il parle couramment le français ; il est diplômé au Maroc en dessin industriel ; il a suivi en France des cours d'économie, de comptabilité et d'anglais ;
- il remplit les conditions fixées par l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; il n'entretient plus de lien avec son père ; sa grand-mère est décédée en octobre 2011 et sa mère en 1991 ;
- il est titulaire d'une promesse d'embauche émanant de la société AZ Discount ;
- l'arrêté du 11 août 2011 s'est substitué à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; le métier " conception et dessin produits mécaniques " figure sur cette liste des métiers ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 le rapport de M. Brumeaux, président ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, entré régulièrement en France le 5 décembre 2002 à l'âge de 22 ans, a sollicité son admission au séjour le 30 octobre 2007 sur le fondement de l'article L. 313-11 7° que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté par un arrêté du 11 mars 2008 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 septembre 2010 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa nouvelle demande de régularisation par un arrêté du 11 juillet 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis décembre 2002, qu'il s'est rapproché de son frère et de sa soeur qui l'ont pris en charge, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et une de ses soeurs ; qu'ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, compte tenu de ce qui précède, que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ne peut être qu'écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que M. A n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être rejeté ;
Considérant que le requérant n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés à ces moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE04318 2