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21/06/2012 | FRANCE | N°10VE03550

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juin 2012, 10VE03550


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE CONCORDE, dont le siège social est situé 51 avenue de Chevreul à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), par Me Crosnier, avocat ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905146 en date du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Villemomble du 16 avril 2009 lui enjoignant de cesser toute activité au centre de placement imm

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2°) d'annuler l'arrêté en question ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE CONCORDE, dont le siège social est situé 51 avenue de Chevreul à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), par Me Crosnier, avocat ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905146 en date du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Villemomble du 16 avril 2009 lui enjoignant de cesser toute activité au centre de placement immédiat ;

2°) d'annuler l'arrêté en question ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa requête était irrecevable dès lors que celle-ci, initialement signée par son directeur général, avait ensuite été régularisée par la production d'un mémoire de son président, régulièrement habilité à la représenter ;

- l'arrêté attaqué mentionne comme destinataires de la décision les salariés de l'association et non ses représentants légaux ;

- il ne mentionne pas les voies et délais de recours ;

- il est insuffisamment motivé en droit puisqu'il ne fait pas mention du règlement de sécurité approuvé le 25/01/80 ;

- le maire s'est fondé sur un élément de sécurité non relevé par la commission de contrôle et ne s'appliquant pas au cas de l'immeuble géré par l'association ;

- le maire s'est également fondé sur un élément inexistant, à savoir l'absence de barrage de gaz ;

- les autres points relevés étaient ponctuels et ne justifiaient pas l'arrêté ;

- le maire a omis de prescrire un délai d'exécution ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Crosnier pour l'ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE CONCORDE, et de Me Renaudin pour la commune de Villemomble ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;

Considérant, en premier lieu, que les mentions figurant dans le jugement d'un tribunal administratif font foi jusqu'à preuve du contraire y compris s'agissant de l'absence d'un élément qui aurait du être mentionné s'il avait existé ; que le jugement attaqué ne fait pas mention du mémoire que la requérante indique avoir communiqué le 20 mai 2009 ; que l'association requérante, qui n'établit pas l'existence d'une telle communication, ne démontre pas que les premiers juges aurait omis à tort de mentionner ledit mémoire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique serait irrégulier pour ce motif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture du mémoire en défense présenté par la commune de Villemomble le 4 septembre 2009, que cette dernière avait expressément soulevé le moyen tiré de l'absence de qualité donnant intérêt à agir au nom de l'association requérante du directeur général de cette dernière ; que, par suite, l'ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE CONCORDE n'est fondée pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique serait irrégulier au motif que les premiers juges aurait soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête résultant de ce défaut de qualité à agir et ne lui aurait pas permis de régulariser ladite irrecevabilité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE CONCORDE : " Bureau : chaque année, le conseil d'administration élit son Bureau composé : d'un président / d'au moins un vice-président, d'un secrétaire général / d'un trésorier / d'un secrétaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 des mêmes statuts : " Le président représente le conseil d'administration dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il a notamment la qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense. Il a la faculté de confier tout ou partie de ses pouvoirs à l'un des membres du bureau, notamment en cas d'absence ou de maladie " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 mai 2009 pour l'ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE CONCORDE mentionnait expressément qu'elle émanait de M. Gérard A, directeur général de ladite association, agissant en vertu d'un pouvoir qui lui avait été délivré par le président du conseil d'administration de cette même association ; que le directeur général ne figure pas au nombre des membres du bureau tel que ceux-ci sont énumérés par l'article 10 précité des statuts de l'association et ne pouvait donc pas recevoir régulièrement une habilitation du président du conseil d'administration aux fins de saisir le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation de la décision du maire de Villemomble en date du 16 avril 2009 ; que, par suite, la demande présentée en ce sens devant le Tribunal administratif de Versailles était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE CONCORDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villemomble qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE CONCORDE de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE CONCORDE le versement à la commune de Villemomble de la somme demandée par cette dernière au titre des frais qu'elle exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE CONCORDE est rejetée.

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N° 10VE03550 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03550
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CROSNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-21;10ve03550 ?
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