Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Catherine A, demeurant chez Mme Germaine B, ..., par Me Aregui, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708018 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
Elle soutient qu'elle ne résidait pas en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts au cours des années concernées par le contrôle fiscal dont elle a fait l'objet ; qu'en effet, son foyer et le lieu de son séjour principal étant situés à Londres, ainsi que son activité professionnelle principale et le centre de ses intérêts économiques, elle n'avait pas d'obligation en France au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, l'article 12 du livre des procédures fiscales n'autorisait pas l'administration fiscale à diligenter un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de ces années ; que la procédure de taxation diligentée à son encontre est par suite irrégulière ; qu'elle a été rémunérée par une société française filiale de la société qui l'employait uniquement pour les prestations qu'elle rendait à cette société via internet ; qu'elle ne se rendait en France que sur demande de cette filiale française ou lorsqu'elle se déplaçait avec des clients étrangers en France pour leur présenter le site de cette filiale française ; qu'elle était dans l'obligation administrative de résider en Grande-Bretagne pour poursuivre l'activité de la société britannique ; que, faute pour l'administration fiscale de justifier des adresses auxquelles elle a envoyé les pièces de la procédure, et alors qu'elle n'a jamais effectivement reçu ces pièces et qu'elle a adressé un courrier à l'administration fiscale le 2 janvier 2003 indiquant qu'elle se trouvait à l'étranger pour des raisons professionnelles, la procédure d'imposition est irrégulière ; que l'administration fiscale ne peut valablement se prévaloir de ce courrier qui n'a pas été pris en compte lors de la procédure de taxation ; que les premiers juges n'ont pas relevé ce fait ; qu'elle n'a bénéficié d'aucune des garanties accordées au contribuable dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet ; que les impositions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 15 de la convention fiscale franco-britannique, qui prévoient leur imposition en Grande-Bretagne, dès lors que son activité s'est déroulée exclusivement à Londres ; que les remboursements de charges qu'elle a réglés pour la filiale française doivent être déduits de son revenu imposable ; que les sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée avaient le caractère de salaires et de remboursement de frais ; qu'à titre subsidiaire, s'il était considéré que des revenus de source française devaient être taxés en France, le taux d'imposition ne saurait excéder 25 % dès lors qu'elle n'était pas résidente fiscale française au titre des années litigieuses ; que les résidents étrangers ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale du 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A relève régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale, estimant que son domicile fiscal se situait en France, l'a taxée d'office en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se bornant à constater que les premiers juges n'ont pas relevé son argumentation fondée sur la circonstance que l'administration fiscale n'aurait pas fait état de son courrier en date du 2 janvier 2003 au cours de la procédure d'imposition, Mlle A ne critique pas utilement la régularité du jugement attaqué ;
Sur le principe de l'assujettissement de Mlle A à l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passible de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ;
Considérant, s'agissant de l'année 1999, qu'il résulte de l'instruction que la déclaration des données sociales pour cette année effectuée par la société Paris City, dont le siège social était à Paris, précise que Mlle A a exercé au cours de cette année dans cette société l'emploi de rédacteur en chef et qu'elle a perçu une rémunération nette à ce titre de 77 446 F (11 807 euros) ; que cette même déclaration, qui comporte des rubriques relatives à la perception d'indemnités d'expatriation ou de sommes en rémunération d'un travail à l'étranger ou frontalier, ne fait état d'aucun versement à ce titre ; qu'ainsi, Mlle A doit être regardée comme ayant exercé au cours de cette année en France l'activité professionnelle correspondante au sens des dispositions précitées du b) de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'en se bornant, d'une part à affirmer qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France, ou qu'elle exerçait celle-ci exclusivement à Londres et que ses déplacements en France étaient rares, et, d'autre part, à produire un compte-rendu daté du 28 janvier 1997 selon lequel elle aurait été nommée à cette date secrétaire d'une société dont le siège se trouve à Londres, Mlle A ne justifie pas que son activité exercée en France au sein de la société Paris City aurait été exercée à titre accessoire ; que par suite, Mlle A doit être considérée comme ayant eu son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts au cours de l'année 1999 ; qu'il s'ensuit que Mlle A est, pour cette année, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'elle n'établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident du Royaume-Uni au sens de la convention fiscale franco-britannique ;
Considérant, s'agissant des années 2000 et 2001, que le relevé de frais généraux au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 2000 et clôturé le 31 décembre 2001 de la société Paris Capital.com, dont le siège social était à Paris, précise que Mlle A a occupé au cours de cet exercice dans cette société l'emploi de rédactrice en chef et qu'elle a perçu une rémunération à ce titre de 268 701 F (40 963 euros) ; que ce relevé, qui comporte une rubrique relative aux frais de voyages et de déplacements, ne fait état d'aucun versement à ce titre ; qu'ainsi, Mlle A doit être regardée comme ayant exercé en France au cours des années 2000 et 2001 une activité professionnelle au sens des dispositions précitées du b) de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'en se bornant, d'une part, à affirmer qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France, ou qu'elle exerçait celle-ci exclusivement à Londres et que ses déplacements en France étaient rares, et d'autre part à produire une traduction non signée d'un contrat par lequel une société britannique l'engagerait comme directeur exécutif de la société London-Capital.com, dont le siège social se trouvait à Londres, aux termes duquel elle devait servir la société au moins deux jours par mois, mais qui ne définit pas sa rémunération, Mlle A ne justifie pas que son activité exercée en France au sein de la société Paris Capital.com aurait été exercée à titre accessoire ; que par suite, Mlle A doit être considérée comme ayant eu son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts au cours des années 2000 et 2001 ; qu'il s'ensuit que Mlle A est pour ces années passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'elle n'établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident du Royaume-Uni au sens de la convention fiscale franco-britannique ;
Considérant que si Mlle A soutient qu'elle était résidente fiscale du Royaume-Uni au cours des années 1999, 2000 et 2001, elle n'établit pas avoir été soumise dans ce pays, au titre de ces années, à une obligation fiscale ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été résidente du Royaume-Uni au titre des années litigieuses doit être écarté ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé Mlle A comme redevable de l'impôt sur le revenu en France au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt " ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A avait son domicile fiscal en France au cours des années 1999, 2000 et 2001 et avait par suite des obligations au titre de l'impôt sur le revenu pour chacune de ces années ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en diligentant pour ces années un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale aurait méconnu ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les notifications de redressements en date des 17 décembre 2002 et 11 février 2003, adressées au 14, rue Alibert dans le 10ème arrondissement de Paris, ne mentionnent pas les adresses auxquelles ont été envoyées les pièces de la procédure d'imposition, ne constitue pas, par elle-même, une irrégularité de la procédure d'imposition dès lors que l'administration fiscale justifie, comme elle est en droit de le faire, de l'obtention de ces adresses devant le juge de l'impôt ; que, de même, la circonstance que la notification de redressement du 11 février 2003 ne mentionne pas la lettre que Mlle A a adressée à l'administration fiscale le 2 janvier 2003, qui ne comportait aucune adresse, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fiscale fasse état de cette lettre devant le juge de l'impôt ;
Considérant, en troisième lieu, que Mlle A ne conteste pas n'avoir déposé aucune déclaration de revenus pour les années 1999, 2000 et 2001 ; que la déclaration de données sociales pour l'année 1999 de la société Paris City et le relevé de frais généraux de la société Paris Capital.com, qui employaient la requérante, faisaient tous deux apparaître comme adresse le 7, parc de la Bérangère à Saint Cloud, qui correspond à l'adresse de la mère de Mlle A ; que les services postaux ont indiqué une adresse de réacheminement de courrier au 14, rue Alibert dans le 10ème arrondissement de Paris ; que Mlle A ne conteste pas que l'ensemble des pièces de la procédure d'imposition a été envoyé à ces deux adresses ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que Mlle A ne conteste pas avoir envoyé une lettre à l'administration fiscale datée du 2 janvier 2003 qui atteste qu'elle avait pris connaissance de la procédure d'imposition dont elle faisait l'objet, mais n'a pas voulu informer l'administration fiscale de l'adresse à laquelle elle pouvait être jointe, la circonstance que les envois de l'administration fiscale n'ont pas été réclamés par Mlle A ne constitue pas une irrégularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration fiscale ayant envoyé aux seules adresses connues de Mlle A les informations relatives aux garanties accordées au contribuable dans le cadre de la procédure de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet, celle-ci ne saurait soutenir qu'elle aurait été privée de ces garanties ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la convention fiscale du 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un état contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat " ; que Mlle A, en se bornant à produire la traduction non signée d'un contrat daté du 22 juin 2000 entre elle et la société Finlaw One Hundred and Ninety One Limited qui la nomme directeur exécutif de la société London-Capital.com PLC selon lequel elle doit participer à un minimum de 8 réunions par année et servir la société au moins deux jours par mois et à affirmer que du fait de cet engagement, l'ensemble de son activité professionnelle était exercé au Royaume-Uni, n'établit, ni que les sommes qui ont été réintégrées comme revenus d'origine indéterminée dans son revenu imposable au titre des années 1999, 2000 et 2001 avaient le caractère de salaires, traitements, ou de rémunération similaire qu'elle aurait reçu au titre d'un emploi salarié au sens des stipulations précitées de l'article 15 de la convention fiscale franco-britanniques, ni qu'elle aurait exercé l'emploi correspondant au Royaume-Uni ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces stipulations attribueraient l'imposition de ces sommes au Royaume-Uni doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les stipulations de la convention fiscale du 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni prévoiraient un taux de taxation maximal de 25 % pour les résidents du Royaume-Uni percevant des revenus de source française est, d'une part, dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et, d'autre part, sans incidence, dès lors que, comme il a déjà été dit, Mlle A ne justifie pas que sa résidence fiscale se trouvait au Royaume-Uni au cours des années litigieuses ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mlle A affirme qu'elle ne percevait en France que des salaires et des remboursements de frais, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les virements constatés sur son compte bancaire au cours des années 1999 et 2000, sans périodicité particulière, provenant de la SARL Paris Capital.com, ou les chèques postaux provenant de Paris City encaissés sur son compte postal au cours de cette même année, sans périodicité particulière, correspondraient au versement de traitements et salaires ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les virements constatés sur son compte postal au cours de l'année 2001, sans périodicité particulière, provenant de la SARL Capital.com puis de la société Paris AZ, correspondraient au versement de traitement et salaires ; qu'a défaut d'éléments permettant de rattacher les sommes portées au crédit de ces comptes à une catégorie particulière de revenus, l'administration fiscale pouvait à bon droit les imposer dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l'administration fiscale a également imposé Mlle B sur des sommes considérées comme revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2000, sur le fondement des écritures portées au crédit de son compte courant dans la SARL Paris Capital.com, il résulte de l'instruction qu'une seule de ces écritures comporte un libellé précis " London Capital SAL Ca ", que certaines de ces écritures ont été libellées " Note de frais " et que les autres écritures ne comportent aucun libellé sinon le nom de Mlle A ; qu'ainsi, compte tenu de l'imprécision de ces libellés, alors même qu'il s'agit d'un compte courant d'associé, l'administration fiscale pouvait à bon droit imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, en cinquième lieu, que Mlle A n'a pas été imposée sur le fondement du compte fournisseur libellé à son nom dans la comptabilité de la SARL Paris Capital.com, mais sur le fondement des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et postaux et de son compte courant dans cette même société ; qu'ainsi, à supposer même que certaines sommes portées au crédit de ses comptes bancaires correspondraient à des écritures au débit de ce compte fournisseur, en se bornant à produire les extraits de ce compte fournisseurs sur lesquels apparaissent ces écritures, Mlle A n'établit l'existence d'aucune double imposition ; que, par ailleurs, cette pièce ne peut être, à elle seule, regardée comme justifiant de l'origine de ces sommes ou comme entraînant nécessairement leur imposition dans une catégorie d'imposition particulière ;
Considérant, en sixième lieu, qu'en se bornant à affirmer avoir perçu des salaires de la SARL Paris Capital.com devenue Paris AZ, pour des montants de 72 350 F au cours de l'année 1999, de 130 230 F au cours de l'année 2000 et de 14 950 F au cours de l'année 2001, Mlle A ne justifie de l'origine d'aucune des sommes qui ont été imposées en ses mains dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que faute pour elle d'établir que ces sommes auraient été assujetties aux contributions sociales, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait pas soumettre tous les revenus d'origine indéterminée qu'elle a constaté à ces contributions ;
Considérant, en septième lieu, que comme il a déjà été dit, Mlle A doit être regardée comme résidant en France au cours des années litigieuses ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ne résidant pas en France, elle n'était pas soumise aux prélèvements sociaux doit être rejeté ;
Considérant, en huitième lieu, que Mlle A ne justifie d'aucune charge qu'elle aurait réglée en lieu et place de la SARL Paris Capital.Com ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que de telles dépenses devraient être déduites de son revenu imposable doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 11VE00122