Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SECSTAFF, dont le siège social est 1, rue Albert Einstein à Villiers-sur-Orge (91700), par Me Laboune, avocat à la Cour ; la SARL SECSTAFF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609102 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période et des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que s'agissant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 %, elle sera bientôt en mesure de présenter les attestations justifiant de l'application de ce taux pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, qu'elle a demandées à ses clients ; en deuxième lieu, que, s'agissant de la TVA sur les factures de sous-traitance de la société Samone, l'administration n'a pu établir que les prestations en cause n'ont pas été réalisées, alors qu'à l'inverse, les explications de l'exposante sont parfaitement cohérentes notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des chèques et la justification de la réalité des travaux ; que la société Samone mettait à disposition du personnel qui se plaçait sous son autorité à l'occasion des travaux ; que l'activité du personnel mis à disposition est aisée à vérifier et à apprécier ; qu'il y avait un contrat puisqu'il y avait un accord sur la chose et le prix comme l'établissent les factures, l'exécution des travaux et les règlements ; que le directeur commercial de la société exposante a seulement été abusé par l'identité de son prestataire ; qu'elle a d'ailleurs produit des extraits des procès-verbaux du dossier d'instruction à la suite de l'information judiciaire consécutive à la plainte qu'elle a déposée contre X pour faux et abus de confiance ; qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 septembre 2008 a clairement mis hors de cause son directeur commercial de tout délit d'abus de biens sociaux et prononcé le non-lieu à son égard, confirmant la réalité des travaux de sous-traitance litigieux ; que si le dirigeant de la société Samone a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds et exercice illégal d'une activité dissimulée, il n'a été relevé aucune infraction de la part de la société exposante ni dans sa comptabilité ni dans ses comptes bancaires et qu'elle n'a pratiqué aucune minoration de recettes, ni dissimulation d'encaissements taxables ; que, s'agissant de la réalité des travaux, dès lors qu'elle tenait un suivi précis des chantiers établi contradictoirement avec le maître d'ouvrage et qu'elle avait le contrôle des opérations, il était inutile d'établir une seconde série de documents avec le sous-traitant dans la mesure où le quantum des prestations de ce dernier, facile à évaluer, était déjà intégré dans le suivi de situations soumises au maître d'ouvrage comme en attestent les pièces versées au dossier ; que le directeur commercial de la société ne pouvait imaginer que les chèques seraient encaissés par des tiers ; qu'elle n'aurait eu, en outre, aucun intérêt à s'intégrer dans un système de fausses factures ; que la TVA rappelée sur les factures de sous-traitance étant contestée, le profit sur le Trésor ne peut qu'être également contesté ; que les redressements afférents aux fausses factures doivent donc être abandonnés ainsi que la majoration de 40 % ; que les revenus distribués allégués pour un montant de 3 830,31 euros sont en réalité une somme correspondant à des travaux de sous-traitance ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Laboune, pour la SARL SECSTAFF ;
Considérant que la SARL SECSTAFF, qui exerce une activité de fourniture et de pose de staff, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle, elle s'est vu assigner des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, ainsi que l'amende alors prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts ; que les rehaussements à la TVA portaient principalement sur le défaut de présentation des attestations justifiant l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % et sur la TVA relative à des factures de sous-traitance que l'administration a regardées comme fictives ; que la SARL SECSTAFF fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête, en date des 20 mai 2011 et 9 décembre 2011, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices et périodes clos en 2001, 2002 et 2003 pour les montants de 65 384 euros en droits et pénalités et 19 437 euros en droits et pénalités ; qu'il a également, le 28 septembre 2010, prononcé le dégrèvement de la totalité de l'amende fiscale régie par l'ancien article 1740 ter du code général des impôts, soit la somme de 64 684 euros ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. (...) la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de TVA, au motif non contesté, que la contribuable n'était pas en possession des attestations de ses clients exigées par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que la SARL SECSTAFF se borne à soutenir, tant en première instance qu'en appel, qu'elle communiquera ultérieurement les attestations requises mais ne produit aucun document ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SECSTAFF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SARL SECSTAFF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que la SARL SECSTAFF ne saurait demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé la mise à sa charge d'impositions finalement dégrevées par l'administration ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la SARL SECSTAFF et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SECSTAFF à hauteur des droits et pénalités dégrevés en cours d'instance en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, soit à hauteur des sommes de 65 384 euros et 19 437 euros ainsi que sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende fiscale, soit la somme de 64 684 euros.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL SECSTAFF une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SECSTAFF est rejeté.
''
''
''
''
N° 10VE00919 2