Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Roxana A, demeurant ..., par Me Viera Santa Cruz, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1009528 en date du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la décision et le jugement sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'ils se prononcent sur son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande était fondée sur l'article L. 313-11 7°) dudit code ; qu'elle vit en France depuis neuf ans en compagnie de son fils et qu'ils n'ont plus de lien dans leur pays d'origine ; que la décision attaquée est donc contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation de actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
Considérant que la décision attaquée précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est donc conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité bolivienne, a présenté le 16 mars 2010 au préfet des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en jugeant que la requérante avait présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code et que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-11 7°) était inopérant à l'encontre de la décision litigieuse ;
Considérant, toutefois, que le préfet s'est explicitement prononcé sur le droit au séjour de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, examiner au surplus la demande de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; que le moyen tiré d'une erreur de droit commise par le préfet doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7° soit exigée. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que, si Mme A soutient avoir vécu en France pendant huit ans à la date de la décision attaquée en compagnie de son fils né en 1992 et avoir une soeur présente en France sous couvert d'une carte de résident, elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas, par la décision attaquée, méconnu les dispositions et stipulations susrappelées ni porté à sa vie privée une atteinte disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11VE01578 2