Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juillet 2011 et le 14 février 2012, présentés pour M. Shipo A, demeurant chez M. Solman B, ..., par Me Rolf-Pedersen, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1009457 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rolf-Pedersen de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; sa situation familiale fait obstacle à un retour dans le pays dont il est originaire ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa vie en raison de son engagement au sein de la ligue des ouvriers du Bangladesh ; il a été persécuté, ainsi que sa famille et ils ont fait l'objet de menaces de mort ; il a été poursuivi pour trois affaires de meurtres, de violences et de détention d'armes en avril 2005 et mai 2006 ; il a été condamné par des juridictions bangladaises à une peine de dix ans d'emprisonnement assortie de travaux forcés et un mandat d'arrêt a été émis à son encontre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les observations de Me Rolf-Pedersen, avocat, pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant bangladais entré sur le territoire français en octobre 2008 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-six ans, a présenté, le 17 décembre 2008, une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejetée par une décision en date du 30 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2010 ; que l'intéressé a sollicité, au titre de l'asile, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 19 août 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir fait mention notamment des l'article L. 511-1 I, L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a indiqué que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 avril 2009, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête le 16 avril 2010, que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est légalement admissible et, enfin, qu'il n'a pas justifié, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle ladite décision aurait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que, si M. A soutient être entré en France en octobre 2008 et que sa situation familiale fait obstacle à un retour dans son pays d'origine, il ne démontre toutefois pas être démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins et où réside notamment sa mère ; qu'en outre, M. A est célibataire et sans charge de famille en France ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté attaqué en date du 19 août 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut être qu'écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut pour répondre au même moyen articulé contre le refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " qui stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que, si M. A soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Bangladesh du fait de son engagement politique au sein de " la ligue des ouvriers du Bangladesh " qui est à l'origine des condamnations pénales qui auraient été prononcées contre lui et des menaces et persécutions qui émaneraient de formations politiques extrémistes, les documents versés au dossier, constitués essentiellement d'un jugement en date du 22 juillet 2008 du tribunal correctionnel du district de Gazipur, le condamnant à une peine de dix années d'emprisonnement assortie de travaux forcés pour meurtre et détention d'arme illicite, d'attestations émanant de comités d'ouvriers d'usine de textile, d'un courrier de son avocat ainsi que d'un mandat d'arrêt, ne présentent pas un caractère d'authenticité ni une valeur probante suffisants pour établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le Bangladesh comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE02675 2