Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Steeve A, demeurant ..., par Me Guillot, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708658 en date du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 en sa qualité de débiteur solidaire de la SCI Sophie ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il résulte des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts alors en vigueur que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf ouvre droit à déduction au motif que ces opérations entrent de plein droit dans le champ d'application de la taxe indépendamment de l'objet social de l'entreprise ou de l'exercice de l'option pour le régime de la TVA prévue par les dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; que, par suite, la SCI Sophie était fondée à déduire la taxe ayant grevé les travaux de construction de l'immeuble industriel qu'elle a fait édifier, en vue de la location, sur le terrain sis 47/49 rue Cartier Bresson à Pantin ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant que la SCI Sophie, dont M. Steeve A est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, à l'issue de laquelle et aux termes d'une notification de redressements du 30 mai 1991, le vérificateur a notamment remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction d'un immeuble sis 47/49 rue Cartier Bresson à Pantin (Seine-Saint-Denis) ; que, faute pour la société de s'être acquittée de la totalité des rappels de taxe qui lui ont ainsi été assignés, le service des impôts des entreprises de Pantin a, le 17 août 2006, émis à l'encontre de M. A, en sa qualité de débiteur solidaire, un avis de mise en recouvrement en vue d'obtenir le paiement du solde restant dû, à concurrence de sa participation dans le capital de la SCI, soit 26 824,56 euros ; que M. A relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, applicable à l'espèce : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1 Sont notamment visés : - les livraisons à soi-même d'immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 de ce code : " 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) " ; qu'aux termes de l'article 260 dudit code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappellées que, dès lors que seule ouvre droit à déduction la taxe ayant grevé le prix de revient d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et que la location de locaux nus est elle-même exonérée en vertu de l'article 261 D du code général des impôts, la taxe afférente aux opérations concourant à une telle activité, y compris la production ou la livraison d'immeubles neufs, n'est déductible qu'à la condition que le redevable ait exercé l'option prévue par le 2°) de l'article 260 du code ;
Considérant que la SCI Sophie, qui a pour seule activité la location de biens immobiliers, a acquis le 15 janvier 1987 un terrain sis 47/49 rue Cartier Bresson à Pantin (Seine-Saint-Denis) sur lequel elle a fait édifier un bâtiment industriel qu'elle a loué nu à compter du mois de septembre 1989 ; que, si le requérant fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de construction de l'immeuble était déductible au fur et à mesure des règlements effectués par la société, il est constant que cette dernière n'a pas exercé, s'agissant de cet immeuble, l'option en faveur de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle devait faire l'objet d'une déclaration expresse auprès de l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en l'absence d'une telle option, le service a refusé d'admettre en déduction la taxe afférente aux travaux de construction de l'immeuble en cause ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient, d'une part, que l'administration se serait méprise sur l'étendue de son obligation solidaire, d'autre part, que sa mise en cause en sa qualité d'associé de la SCI Sophie, en application des dispositions de l'article 1858 du code civil, serait irrégulière faute d'avoir été précédée par des poursuites exercées vainement à l'encontre de la société et, enfin, que l'action en recouvrement serait prescrite ; que, toutefois, ces moyens, relatifs à l'exigibilité et à la quotité de la somme qui lui est réclamée, relèvent, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, du contentieux du recouvrement et sont ainsi inopérants à l'appui de la contestation d'assiette formée par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE00276 2