Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI VILLA LECLERC, ayant son siège 31 avenue Foch BP 417 à Saint-Maur-des-Fossés (94107), par Me Johanet, avocat à la Cour ; la SCI VILLA LECLERC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709509 en date du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de ses exercices 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Elle soutient que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que la proposition de rectification a été notifiée au liquidateur de la SA Phidias promotion, sa gérante, en l'absence de confusion entre son patrimoine et celui de cette société ; que la circonstance qu'une copie de cette proposition ait été adressée à cet associé est sans incidence sur l'irrégularité ainsi commise par l'administration ; que pour ce motif, ainsi que pour les moyens de fond soulevés en première instance, elle est fondée à demander la décharge des rappels litigieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant que la SCI VILLA LECLERC, qui exerce une activité de construction-vente d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle et aux termes d'une proposition de rectification en date du 23 juin 2006, le service lui a notamment assigné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que la SCI VILLA LECLERC relève appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels ;
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 283 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une proposition de rectification en matière de TVA à raison d'opérations réalisées par une société doit être adressée à cette société, prise en la personne de son représentant légal ;
Considérant qu'il n'est plus contesté en cause d'appel que, durant l'ensemble des opérations de vérification dont elle a fait l'objet, la SCI VILLA LECLERC avait pour gérante la SA Phidias promotion laquelle détenait en outre 30 % de son capital ; que, par suite, et alors même que cette fonction de gérance n'emportait pas confusion de patrimoine entre les deux sociétés, la SA Phidias promotion avait qualité pour recevoir les actes de la procédure de contrôle visant la SCI et, en particulier, la proposition de rectification du 23 juin 2006 ; qu'il est établi qu'alors que la SA Phidias promotion avait été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 2005, ladite proposition de rectification a été réceptionnée le 26 juin 2006 par Me Ségui, mandataire liquidateur ; qu'en outre, il est également établi qu'une copie de la proposition litigieuse a été envoyée à M. Vitry, PDG de la SA Phidias promotion, non à son adresse personnelle, mais à celle du siège de la SCI VILLA LECLERC, qui abritait également celui de la SA Phidias promotion et que l'intéressé, qui ne saurait ainsi soutenir que cette notification ne lui aurait été faite qu'en sa seule qualité d'associé de la SCI VILLA LECLERC, en a également accusé réception le 26 juin 2006 ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, elle n'aurait pas été régulièrement avisée des rectifications contestées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, pour contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, la SCI VILLA LECLERC se borne, sans les développer, à se référer aux moyens déjà écartés par le tribunal et ne présente ainsi devant la Cour aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VILLA LECLERC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI VILLA LECLERC est rejetée.
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N° 11VE01512 2