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11/09/2012 | FRANCE | N°11VE02627

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 septembre 2012, 11VE02627


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Antonio A, demeurant ..., par Me Rouzaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803749 en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollici

tée ;

Il soutient que les rehaussements qui lui ont été notifiés à la suite d...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Antonio A, demeurant ..., par Me Rouzaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803749 en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Il soutient que les rehaussements qui lui ont été notifiés à la suite du contrôle de la société SCPRBE étaient insuffisamment motivés, ce qui ne lui a pas permis de présenter utilement ses observations ; qu'en effet, les deux propositions de rectification qui lui ont été adressées ne reprenaient pas les termes de celle visant la société précitée et n'étaient pas accompagnées d'une copie de cette dernière ; que ce même raisonnement est applicable en ce qui concerne l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, en se bornant à faire référence à l'article 111-c du code général des impôts alors qu'aucune distribution n'a été notifiée à la société sur le fondement de l'article 109-1 du même code, le vérificateur n'a pas suffisamment motivé les rappels litigieux ; qu'il est en de même en ce qui concerne le bénéficiaire des distributions, dès lors que la lettre le désignant comme bénéficiaire des revenus réputés distribués ne comportait pas sa signature et qu'il incombait à l'administration de prouver l'appréhension des sommes en cause, sans que le nouveau motif invoqué par l'administration dans son mémoire en défense devant le tribunal ne pallie cette insuffisance de motivation des propositions de rectification ; que, de surcroît, les contributions sociales n'ont fait l'objet d'aucune motivation distincte ; qu'enfin, les majorations de 40 % ainsi que l'intérêt de retard appliqués auxdites contributions au titre des années 2002 et 2003 ne sont eux-mêmes motivés ni en droit ni en fait ; que le Tribunal administratif n'a d'ailleurs pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation des majorations appliquées aux contributions sociales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société SCPRBE, dont M. A était associé majoritaire et gérant, le service a rejeté la déductibilité d'une partie des charges de sous-traitance comptabilisées par la société pour lesquelles aucune justification n'avait été apportée ; qu'à la suite du contrôle sur pièces des déclarations du requérant, et aux termes de propositions de rectification en date des 15 décembre 2004 pour l'année 2001 et 20 janvier 2005 pour les années 2002 et 2003, l'administration a regardé les sommes correspondantes comme distribuées à M. A et les a rapportées à son revenu imposable dans la catégorie des revenus mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui lui ont ainsi été assignées au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 28 octobre 2008, postérieure à l'introduction de sa demande devant le tribunal, l'administration à accordé à M. A un dégrèvement partiel des intérêts de retard et des pénalités pour mauvaise foi mis à la charge du requérant au titre des suppléments de contributions sociales 2001 pour un montant de 8 078 euros ; que, dans cette mesure, la demande du requérant était devenue sans objet ; qu'après avoir pris acte de ce dégrèvement dans les motifs de son jugement, le tribunal administratif a omis, dans le dispositif de ce jugement, de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions de la demande ;

Considérant, en second lieu, ainsi que le fait valoir M. A, que le Tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de l'absence de motivation spécifique des pénalités exclusives de bonne foi et des intérêts de retard appliqués aux suppléments de contributions sociales auxquels le contribuable a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité de ce chef ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A en tant qu'elle porte sur les majorations de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2001, 2002 et 2003 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de sa requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant, d'une part, que, les propositions de rectification des 15 décembre 2004 et 20 janvier 2005, reprenant la teneur de celle précédemment adressée à la société SCPRBE, mentionnaient que cette dernière n'avait pas été en mesure de produire les factures ou de justifier du bien-fondé de certaines dépenses, dont le détail figurait en annexe, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts ces dépenses avaient été réintégrées dans les résultats imposables de la société ; que, par ailleurs, lesdites propositions relevaient que les charges ainsi rejetées constituaient des avantages occultes au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts devant être taxés en tant que revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. A dès lors que celui-ci s'était désigné comme bénéficiaire par lettre en date du 12 décembre 2004 ; que les propositions de rectification litigieuses, qui précisaient pour chacune des années considérées les sommes en cause, comportaient ainsi les éléments de droit et de fait propres à permettre au contribuable d'engager utilement le dialogue avec l'administration et étaient, ainsi, suffisamment motivées au regard des exigences posées par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, peu important à cet égard la pertinence des motifs retenus par le vérificateur pour justifier les rectifications envisagées ;

Considérant, d'autre part, que les propositions de rectification contestées mentionnaient expressément, au titre des conséquences financières du contrôle, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social de 2 % en indiquant la base et le montant des droits supplémentaires afférents à ces impositions ; que l'administration n'était pas tenue en ce qui concerne ces impositions, de mentionner à nouveau les motifs du redressement déjà indiqués pour l'impôt sur le revenu mais pouvait se limiter à l'indication de leur montant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute de motivation spécifique, M. A n'aurait pas été en mesure de présenter utilement des observations relatives aux contributions sociales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, selon lequel l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 et, si le contribuable en fait la demande, de lui communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents, est issu de l'article 27 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ; que cet article n'était donc pas applicable aux suppléments d'impôt sur le revenu des années 2001 à 2003 notifiés au requérant le 15 décembre 2004 et le 20 janvier 2005 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration en aurait méconnu les dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, toutefois, qu'il incombait à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

Considérant que les propositions de rectifications adressées à M. A mentionnaient la date et le montant de chacune des factures non justifiées comptabilisées par la société SCPRBE et réglées sur le compte n° 49152401018 qu'elle détenait auprès de la banque Caixa Geral Depositos au cours des trois années en litige ; que le contribuable a été ainsi suffisamment informé des renseignements obtenus par l'administration pour asseoir les rappels qui lui ont été assignés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu son obligation en la matière ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. A soutient, en termes généraux, que l'administration doit justifier du bien-fondé des redressements apportés aux résultats sociaux et établir que les sommes regardées comme distribuées ont été effectivement mises à la disposition des intéressés ; qu'à supposer que l'intéressé ait ainsi entendu présenter des moyens relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été réclamées, il ne présente devant la Cour aucun élément nouveau par rapport à ceux soumis au Tribunal ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités de mauvaise foi et les intérêts de retard appliqués aux contributions sociales :

Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit, que l'administration a accordé à M. A un dégrèvement partiel des intérêts de retard et des pénalités pour mauvaise foi mis à sa charge au titre des suppléments de contributions sociales 2001 pour un montant de 8 078 euros ; que, par suite, et dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts a pour objet de réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance ; qu'il ne revêt pas, par suite, le caractère d'une sanction, et n'a pas à être motivé ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation par l'administration des intérêts de retard dont les suppléments de contributions sociales litigieux ont été assortis doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour justifier de l'application des pénalités exclusives de bonne foi, le service a relevé que M. A, gérant de la société SCPRBE, d'une part, avait minoré la base imposable à l'impôt sur les sociétés en comptabilisant délibérément des opérations fictives sur les trois exercices soumis au contrôle, d'autre part, ne pouvait manifestement pas ignorer que les factures qui n'ont jamais été fournies à l'expert comptable et ont été comptabilisées au passif du bilan dans un compte d'attente de factures à recevoir n'étaient pas justifiées et, enfin, qu'il avait fait l'objet d'un redressement pour le même motif lors d'un contrôle fiscal antérieur ; que le vérificateur a informé le contribuable qu'en conséquence sa bonne foi ne pouvait être retenue et que les rappels seraient assortis, outre des intérêts de retard, de la majoration de 40 % visée à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'ainsi, la décision d'appliquer ladite majoration comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, que les propositions de rectification rehaussant les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. A mentionnaient expressément la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social de 2 % en indiquant le montant des droits supplémentaires afférents à ces impositions ainsi que des pénalités, calculées au taux de 40 %, dont ils ont été assortis ; que ces droits reposant sur les mêmes bases de redressement que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, l'administration n'était pas tenue, en ce qui concerne les majorations pour mauvaise foi afférentes aux contributions sociales, de mentionner à nouveau les motifs déjà indiqués pour les pénalités ayant trait à l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation spécifique des majorations pour mauvaise foi ayant assorti les contributions sociales mises à la charge de M. A ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé, d'une part, à solliciter la décharge des intérêts de retard et des pénalités pour mauvaise foi laissés à sa charge au titre des suppléments de contributions sociales des années 2001, 2002 et 2003 ni, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803749 du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des intérêts de retard et des pénalités pour mauvaise foi afférents aux suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 8 078 euros dégrevée par l'administration, sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge des intérêts de retard et des pénalités pour mauvaise foi afférents aux suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise relative aux intérêts de retard et aux pénalités dont ont été assorties les contributions sociales qui lui ont été assignées ainsi que des conclusions de sa requête devant la Cour est rejeté.

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N° 11VE02627 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02627
Date de la décision : 11/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-11;11ve02627 ?
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