Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Luigi A, demeurant Monsignor B, ..., par Me Radigon, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811330 en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2008 par laquelle la commune de Malakoff a rejeté sa demande indemnitaire préalable, à la condamnation de la commune de Malakoff a lui verser, d'une part, la somme de 112 500 € de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008 et de la capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision en date du 5 septembre 2008 par laquelle la commune de Malakoff a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la commune de Malakoff à lui verser la somme de 112 500 € de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008 et de la capitalisation de ces intérêts ainsi qu'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la commune de Malakoff n'a commis aucune faute en portant à la connaissance de potentiels acquéreurs de son bien immobilier sa décision d'exercer son droit de préemption et en les dissuadant de participer aux enchères organisées en vue de la vente de ce bien ; que ces faits sont établis par des attestations régulières et ont été reconnus par la commune ; que la circonstance que la commune ait antérieurement préempté d'autres biens situés sur l'îlot Péri-Brossolette ne suffisait pas à rendre certain l'exercice par la commune de son droit de préemption dès lors que le projet d'aménagement de la commune sur cet îlot n'a plus été poursuivi après le classement de certains bâtiments de l'ancienne usine Clacquesin en 2004 et que le maire de la commune de Malakoff avait pris l'engagement de conserver les bâtiments de bonne qualité et de caractère du quartier ; qu'au surplus, l'affirmation selon laquelle la commune de Malakoff préempte systématiquement tous les biens compris dans l'îlot Péri-Brossolette est fausse ; que c'est également à tort que le tribunal administratif a jugé que le prix d'adjudication de 525 000 € de son bien n'était pas nettement inférieur au prix du marché ; qu'en faussant le jeu normal des enchères, la commune de Malakoff l'a privé d'une chance de voir son bien adjugé au prix normal du marché qu'il estime à 750 000 € ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Hautin-Belloc pour la commune de Malakoff ;
Considérant que par un jugement du 16 mars 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné qu'il soit procédé à la vente aux enchères du bien dont M. A était propriétaire indivis ; qu'une visite du bien, comprenant un pavillon, une extension sur trois niveaux non achevée et un jardin, a été organisée le 14 mars 2008 à l'intention des personnes intéressées ; que le bien a été adjugé au prix de 525 000 € le 20 mars 2008 ; que par un arrêté du 7 avril 2008, la commune de Malakoff a exercé son droit de préemption sur le bien ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. A :
Considérant que par une décision datée du 5 septembre 2008, le maire de la commune de Malakoff a rejeté la demande du 21 juillet 2008 par laquelle M. A demandait à être indemnisé du préjudice subi par lui du fait de la faute commise par la commune consistant à avoir faussé le jeu normal des enchères publiques en informant les acquéreurs potentiels de son intention d'exercer son droit de préemption et en les dissuadant de participer à l'adjudication ;
Considérant que le bien de M. A était constitué d'un pavillon d'une surface habitable de 92,74 m² et d'une extension inachevée bâtis sur un terrain d'environ 200 m² ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le prix de vente des habitations comparables à celle de M. A intervenues dans la même partie de la commune de Malakoff au cours du premier trimestre de l'année 2008 était inférieur à 6 000 € par m² ; que la valeur de l'extension, dont la construction avait été abandonnée plusieurs années avant l'adjudication, et qui ne pouvait plus faire l'objet d'un permis de construire du fait des modifications intervenues dans le plan d'occupation des sols de la commune, ne peut être supérieure à 24 600 € ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le prix de 525 000 € auquel le bien de M. A a été adjugé le 20 mars 2008 était inférieur au prix du marché ; que, par conséquent, la réalité du préjudice invoqué par l'intéressé n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Malakoff, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par la commune de Malakoff et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Malakoff la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11VE02329 2