Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fodie A, demeurant chez M. Malick B, ..., par Me Roufiat, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106026 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à un certain nombre de moyens ; que, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, elle est insuffisamment motivée ; que cette décision est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a bien justifié de circonstances exceptionnelles ; que le préfet n'a pas procédé à l'analyse en deux temps requise lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de détention d'un visa de long séjour ; que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il n'aurait allégué aucun motif de nature à lui permettre de bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait bénéficier d'une régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, qu'elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né en 1967, relève régulièrement appel du jugement en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a soulevé devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait entaché son arrêté d'une erreur de droit en s'abstenant d'examiner, avant de statuer sur sa demande de carte de séjour portant la mention " salarié ", si son admission au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le jugement en litige est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que M. Arnaud Cochet, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 mars 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'elle indique que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé et qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'elle mentionne également que le requérant n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis d'examiner la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est pas fondé, par suite, à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit de ce chef ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi par M. A d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", aurait omis de vérifier préalablement s'il y avait lieu de régulariser la situation de l'intéressé en lui délivrant une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant que M. A fait également valoir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et à présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de la décision contestée que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen susanalysé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision en litige n'indique pas qu'il " n'aurait pas allégué le bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir fait état au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d'une erreur de fait ;
Considérant que le champ de l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est limité aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'il est constant que l'emploi de balayeur, pour l'exercice duquel M. A a sollicité sa régularisation, n'est pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France mentionnés dans ladite liste ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à M. A, qui ne peut utilement se prévaloir au soutien de sa contestation ni de la circulaire du 24 novembre 2009, ni de l'" addendum au guide des bonnes pratiques " du 18 juin 2010, qui sont dépourvus de valeur réglementaire ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il est parfaitement intégré à la société française, notamment d'un point de vue professionnel, que son demi-frère réside en France en situation régulière et que ses parents sont décédés en Mauritanie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement inexacte de la situation du requérant en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant, au regard des éléments susénoncés, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de l'admettre au séjour, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de l'admettre au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mai 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1106026 du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 11VE04145