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09/10/2012 | FRANCE | N°12VE01012

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 octobre 2012, 12VE01012


Vu la décision n° 345477 en date du 16 mars 2012, enregistrée le 21 mars 2012 sous le n° 12VE01012, par laquelle le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation par la commune de Bagneux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09VE01992 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0705990 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2007 du conseil municipal de Bagneux approuvant le dossier de création de la zone d'aménagement concerté " Vict

or Hugo " et annulé cette délibération et, d'autre part renvoyé...

Vu la décision n° 345477 en date du 16 mars 2012, enregistrée le 21 mars 2012 sous le n° 12VE01012, par laquelle le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation par la commune de Bagneux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09VE01992 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0705990 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2007 du conseil municipal de Bagneux approuvant le dossier de création de la zone d'aménagement concerté " Victor Hugo " et annulé cette délibération et, d'autre part renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT COOPÉRATIF DU 48/50 AVENUE VICTOR HUGO, dont le siège social est situé ..., la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU COLISÉE dont le siège social est située 14 rue de Lincoln à Paris (75008), la SOCIÉTÉ GLOBE INVEST dont le siège social est situé 66, avenue des Champs Élysées à Paris (75008), la SOCIÉTÉ HILDA dont le siège social est situé 24 avenue de l'Opéra à Paris (75042), l'ASSOCIATION REGARDS LOINTAINS dont le siège social est situé ..., MM. A et B demeurant ..., M. et Mme Jean-Émile B demeurant ..., M. Olivier A demeurant ..., M. Patrice C demeurant ..., M. Ayoub D demeurant ..., M. et Mme E demeurant ..., la SCI MAIN-JEAN dont le siège social est situé 128, rue Houdan à Sceaux (92330), M. Didier F demeurant ..., la SCI HUGOBRIAND dont le siège social est situé 5, avenue de France à Massy (91300) et la SCI R VI dont le siège social est situé 3, chemin de la Gare à Chaussey (76630), par Me Salabelle, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705990 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 27 mars 2007 du conseil municipal de Bagneux approuvant le dossier de création de la zone d'aménagement concerté " Victor Hugo " ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux le versement d'une somme de 100 euros à chaque requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que le dossier définitif a été approuvé sans avoir été mis à la disposition du public ;

- le décret n° 2001-261 du 27 mars 2001 qui a irrégulièrement restreint la loi sur ce point est entaché d'illégalité ;

- l'étude d'impact jointe au dossier était insuffisante, notamment en ce qui concerne la prise en compte des contraintes liées à la présence de monuments inscrits, à la nécessité d'accueillir quatre-vingts élèves supplémentaires et l'absence de détermination des mesures destinées à compenser les effets des nuisances du chantier ;

- il n'a pas été créé de zone spécifique consacrée à l'aménagement de la zone au sein du plan local d'urbanisme ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête :

S'agissant de la qualité pour agir du SYNDICAT COOPÉRATIF DU 48/50 AVENUE VICTOR HUGO :

Considérant que le syndicat requérant, dont la qualité pour agir en appel au nom de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble situé au 48/50 de la rue Victor Hugo à Bagneux a été expressément contestée par la commune de Bagneux, ne démontre pas, par la seule production de la lettre de son président-syndic datée du 11 février 2009, avoir été autorisé par l'assemblée générale desdits copropriétaires à représenter ces derniers devant la Cour ; que, par suite, la commune de Bagneux est fondée à soutenir que le SYNDICAT COOPÉRATIF DU 48/50 AVENUE VICTOR HUGO est dépourvu de qualité lui donnant intérêt à agir pour demander l'annulation du jugement attaqué ;

S'agissant de la qualité donnant intérêt pour agir au nom de l'ASSOCIATION REGARDS LOINTAINS :

Considérant que l'ASSOCIATION REGARDS LOINTAINS, dont la qualité pour agir a été mise en cause en appel par la commune de Bagneux, n'a produit, à l'appui de sa requête, ni la copie de ses statuts, ni une délibération autorisant Mme Gerif, qui se présente comme agissant en son nom, à la représenter devant la Cour ; que, par suite, les conclusions présentées au nom de cette association ne sont pas recevables ;

S'agissant de l'intérêt pour agir des autres requérants :

Considérant que MM. Olivier A, E et D ainsi que la société civile immobilière HUGOBRIAND établissent, par les pièces produites en appel, leur qualité de copropriétaires de l'immeuble situé au 48/50 de la rue Victor Hugo ; qu'il n'est pas contesté que cet immeuble est situé à l'intérieur du périmètre de la zone d 'aménagement définie par la délibération attaquée ; que, par suite, la requête présentée devant la Cour au nom de ces requérants, qui ont intérêt à agir contre ladite délibération, est recevable ;

Considérant, en revanche, que les conclusions présentées au nom de M. C, de M. et Mme B, de MM. A et B, de M. F et des sociétés FONCIÈRE DU COLISÉE, GLOBE INVEST, HILDA, MAIN-JEAN et RE.VI, qui ne démontrent pas être copropriétaires de l'immeuble situé au 48/50 de la rue Victor Hugo, seule qualité revendiquée pour contester la délibération attaquée, ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les requérants soutiennent que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisante précision de l' étude d'impact, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal, qui n'avait pas l'obligation de répondre à chacun des arguments soulevés par les requérants, a suffisamment répondu audit moyen ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à en demander l'annulation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " L'acte qui crée la zone d'aménagement (...) est affiché pendant un mois en mairie (...) Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie (...) est celle du premier jour où il est effectué " ;

Considérant que la commune de Bagneux ne démontre pas avoir procédé, conformément aux dispositions précitées, à la mention, dans un journal diffusé dans le département, de l'affichage de la délibération portant création de la zone d'aménagement concerté " Victor Hugo " adoptée par son conseil municipal le 27 mars 2007 ; qu'elle n'est, par suite, et en l'absence de déclenchement du délai de recours fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative du fait de cette omission, pas fondée à soutenir que la demande présentée en première instance par les requérants était irrecevable comme forclose ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 27 mars 2007 :

Considérant que le conseil municipal de la commune de Bagneux (Hauts-de-Seine) a, par une délibération en date du 27 mars 2007, décidé de créer une zone d'aménagement concerté dénommée " Victor Hugo " afin de procéder à l'aménagement de la partie nord-est de la ville ; que la commune a pour objectif, par cette création, d'adapter cette partie de son territoire pour prendre en compte l'extension de la ligne de métro n°4 et l'implantation d'une gare routière d'autobus ; qu'il était ainsi envisagé notamment la rénovation du secteur de l'entrée de ville à proximité de la commune d'Arcueil et de la route départementale n° 920 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...) b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. " ; que l'article R. 311-2 du même code dispose que : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 300-2 précité ne prévoient pas de délai particulier entre la délibération relative au bilan de la concertation et celle arrêtant le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté mis ensuite à la disposition du public ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 311-2 précité auraient, en donnant la possibilité simultanée au conseil municipal de tirer le bilan de la concertation et d'arrêter le dossier de création d'une telle zone, méconnu les dispositions législatives de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que les textes applicables à la date de la décision attaquée ne prévoient aucun délai particulier entre la délibération arrêtant le dossier définitif et celle procédant à la création proprement dite d'une zone d'aménagement concertée ; que la mise dudit dossier à disposition du public n'a pas pour effet de rouvrir une phase de concertation ou d'enquête publique ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient valablement soutenir que la délibération créant la zone d'aménagement concertée " Victor Hugo " ne pouvaient intervenir le même jour que celle tirant le bilan de la concertation et arrêtant le dossier définitif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier de création comprend : (...) d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. " ; que selon ce dernier article : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter (...) " ;

Considérant que l'étude d'impact, après avoir relevé la présence de carrières dans le sous-sol de la future zone d'aménagement concerté et décrit les risques d'affaissement et d'effondrement qu'elles pouvaient induire, indiquait que le plan local d'urbanisme faisait état des " servitudes liées à la présence de carrières " dont le respect s'imposerait lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme ultérieures, rappelait l'obligation de consulter préalablement, à cette même occasion, l'inspection générale des carrières et, le cas échéant, d'entreprendre les travaux confortatifs nécessaires ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle ne comportait l'exposé d'aucune mesure propre à prévenir le risque ainsi identifié ; que l'étude d'impact prend en compte, notamment, les effets du prolongement de la ligne n° 4 du métro et analyse les effets de l'abandon du projet d'élargissement de la route nationale 20 et de la possibilité d'y faire circuler un transport en commun en site propre ; qu'elle comporte une indication des ratios utilisés pour évaluer les effets de la construction de logements sur la démographie scolaire ; que l'étude d'impact comporte une étude des mesures propres à atténuer et résoudre les difficultés engendrées temporairement par les travaux envisagés ; que, si les requérants soutiennent que ladite étude ne mentionne pas les conséquences de l'aménagement envisagé sur le patrimoine constitué par quatre édifices situés sur le territoire de la commune d'Arcueil inscrits à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques, ils ne donnent aucune précision permettant de démontrer que l'intérêt patrimonial et architectural des immeubles en cause auraient justifié une mention spécifique dans l'étude d'impact ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de cette dernière au regard des prescriptions de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l 'urbanisme : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés./ Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale..." ; que l'acte de création d'une zone d'aménagement concerté prévu par ces dispositions a pour seul objet de définir le périmètre et le programme de l'opération ; que la délibération qui approuve lesdits périmètre et programme n'a pour effet ni d'autoriser une quelconque construction ni de définir des règles d'urbanisme ; que, depuis les modifications apportées aux dispositions du code de l'urbanisme applicables aux zone d'aménagement concerté par l'article 7 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, rien n'interdit que la réalisation des équipements prévus dans une telle zone ne soit pas compatible avec le plan d'urbanisme en vigueur lors de la création de cette zone, cette réalisation ne pouvant alors intervenir qu'après la modification de ce plan ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la zone d'aménagement concerté Victor Hugo serait incompatible avec le zonage établi par le plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aucun texte ne prévoit que les projets de zone d'aménagement concerté soient inclus dans le projet d'aménagement et de développement durable joint au projet de plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la zone d'aménagement contestée ne figurait pas dans le plan d'aménagement et de développement durable doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que , par suite, leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe de l'ensemble des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bagneux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT COOPERATIF DU 48/50 AVENUE VICTOR HUGO et autres est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT COOPERATIF DU 48/50 AVENUE VICTOR HUGO, la SOCIETE FONCIERE DU COLISEE, la SOCIETE GLOBE INVEST, la SOCIETE HILDA, l'ASSOCIATION REGARDS LOINTAINS, MM. A ET B, M. et Mme Jean Emile B, M. Olivier A, M. Patrice C, M. Ayoub D, M. et Mme E, la SCI MAIN-JEAN, M. Didier PIEDAGNEL, la SCI HUGOBRIAND et la SCI RE VI verseront conjointement à la commune de Bagneux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bagneux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 12VE01012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01012
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC). Création.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DOUCET DESPAS SALABELLE LANCEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-09;12ve01012 ?
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