Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ladji A, demeurant ..., par Me Charron-Ducellier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102387 du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il réside en France depuis 2004, bénéficie d'un emploi en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et donne pleinement satisfaction à son employeur ; en deuxième lieu, que la décision en litige a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'une grande partie de sa famille réside en France et, en particulier, ses trois frères de nationalité française, de nombreux demi-frères et soeurs, qui sont en situation régulière, son oncle et des neveux et nièces ; qu'il établit en appel que ses parents sont décédés ; qu'il est intégré professionnellement et socialement en France, parlant français et n'ayant jamais troublé l'ordre public ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1967, fait appel du jugement du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixait, à la date de l'arrêté en litige, la liste des activités professionnelles salariées concernées ;
Considérant, d'une part, que si M. A se prévaut de la circonstance qu'il occuperait un emploi en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cet emploi ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; d'autre part, qu'en se bornant à faire état de la durée de son séjour et de la circonstance qu'il donnerait toute satisfaction à son employeur, sans toutefois produire aucune justification à l'appui de cette dernière allégation, le requérant n'établit pas que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, soutient que, ses parents étant décédés, l'ensemble de ses attaches familiales se situe désormais dans ce pays, où résideraient notamment ses frères, de nationalité française, son oncle et d'autres membres de sa famille, et allègue enfin qu'il est bien intégré professionnellement et socialement en France ; que, toutefois, alors qu'il est constant que le requérant, âgé de quarante-quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et alors même que ses parents sont décédés en 1990 et 1992 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 12VE00348