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08/11/2012 | FRANCE | N°11VE03036

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 novembre 2012, 11VE03036


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ..., par Me Gorsse, avocat à la Cour ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806575 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et celle des pénalités y afférentes ;r>
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt su...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ..., par Me Gorsse, avocat à la Cour ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806575 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et celle des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, et celle des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent :

- que la majeure partie des crédits figurant sur leurs comptes bancaires correspond à des prêts et avances effectués par des collègues de travail ;

- qu'ils ont fourni à l'administration la preuve du remboursement de ces prêts effectué en 2007, à concurrence de 82 223 euros puis de 69 947 euros ; qu'ils ont ainsi fourni des éléments de preuve semblables à ceux déjà fournis par la preuve des remboursements effectués en 2005 et 2006 qui avait donné lieu à des réductions de leur base imposable à due concurrence, et, exception faite de la production de contrats de prêts enregistrés, ont répondu aux exigences de l'administration fiscale ;

- que cependant le service n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris, selon lequel il tiendrait compte des remboursements ultérieurs des prêts consentis par leurs collègues pour apprécier la réalité de ces prêts, alors même que cette prise de position les a conduits à contracter divers emprunts afin de solder leurs dettes à l'égard de leurs créanciers ;

- que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant les dispositions de l'article 1282 du code civil;

- que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant la position prise par le supérieur hiérarchique dans sa réponse du 20 juin 2007, car la question de la réalité des prêts et de leur remboursement est une question de fait ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004, à l'issue duquel l'administration fiscale, après avoir mis en oeuvre la procédure de demande de justifications de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, a taxé d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales les crédits bancaires d'origine demeurée inexpliquée, soient 206 120 euros au titre de 2003 et 108 091 euros au titre de 2004, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre ; qu'à la suite des observations présentées par le contribuable et de leur entretien du 6 juin 2007 avec le supérieur hiérarchique, le service a, par une décision du 20 juin 2007, ramené à 91 028 euros la base imposable au titre de 2003 ; que les cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, assorties de l'intérêt de retard et des pénalités pour manquement délibéré ont été mises en recouvrement le 31 août 2007, pour un montant total de 175 625 euros ; qu'à la suite de la réclamation contentieuse présentée par le contribuable l'administration a, le 3 avril 2008, prononcé un dégrèvement partiel des cotisations et pénalités réclamées au titre de 2003, à concurrence de 15 094 euros ; que M. et Mme B font appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales demeurées à leur charge au titre des années 2003 et 2004 et à celle des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Au regard de la loi fiscale :

2. Considérant qu'en application des article L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que les crédits litigieux figurant sur leurs comptes bancaires correspondent à des prêts accordés par des collègues de travail, et qu'en raison de leurs liens d'amitié et de confiance et de leur ignorance des règles fiscales, ils n'ont pas établi de contrats de prêt ; qu'à l'appui de cette allégation ils produisent des attestations de plusieurs personnes se présentant elles-mêmes en qualité de créanciers et indiquant les sommes qui auraient été prêtées et, pour certaines, remboursées ; que cependant ces seules attestations, postérieures à l'examen de la situation fiscale des contribuables, ne précisent aucune modalité de remboursement, ne permettent pas de déterminer de date certaine des contrats de prêt allégués et ne sont en outre pas corroborées par des relevés bancaires justifiant du remboursement des sommes ; qu'elles ne permettent pas à elles-seules de regarder comme établie la réalité des prêts en cause ; qu'à cet égard, M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 1282 du code civil, selon lesquelles : "La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération. ", qui permettent d'établir la preuve de la libération d'une créance et non la preuve de la réalité de celle-ci à l'égard de personnes tierces ; que, dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère exagéré, au regard de la loi fiscale, des impositions contestées ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (.....) " ; qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) " ; que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement de ces dispositions, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les observations du contribuable en date du 25 octobre 2006 et du 6 février 2007, l'entretien en date du 6 juin 2007 du contribuable avec le supérieur hiérarchique et le compte rendu en date du 20 juin 2007 sont postérieurs aux impositions primitives établies au titre des années 2003 et 2004 ; que, par suite, et en tout état de cause, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que les impositions litigieuses méconnaîtraient les éléments de l'appréciation faite par l'administration, postérieurement à la notification des propositions de rectification, et qui ont donné lieu à une réduction de leurs bases imposables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11VE03036 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03036
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET GORSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;11ve03036 ?
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