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08/11/2012 | FRANCE | N°11VE03172

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 novembre 2012, 11VE03172


Vu l'ordonnance du 8 août 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. et Mme A ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 août 2011, et à la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 août 2011, présentée pour M. et Mme José A demeurant ..., par Me Randazzo, avocat à la Cour ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909005 du 17 juin 2011 par lequel le Trib

unal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la...

Vu l'ordonnance du 8 août 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. et Mme A ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 août 2011, et à la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 août 2011, présentée pour M. et Mme José A demeurant ..., par Me Randazzo, avocat à la Cour ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909005 du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, s'agissant des distributions correspondant aux charges passées par la SARL Faria, le service a fait une inexacte application des dispositions du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que le montant des sommes imposées entre leurs mains en tant que revenus distribués est excessif dès lors que lesdites sommes n'ont pas été désinvesties de l'entreprise ; qu'il y a lieu de déduire l'impôt sur la société acquitté par la SARL Faria en 2003 et 2004 ; que le service a méconnu la doctrine résultant de la réponse ministérielle du 7 janvier 1954 à M. Denais, député ; que, s'agissant des prélèvement opérés dans la caisse de la SARL Faria, le montant des sommes déduites à ce titre des revenus distribués est différent de celui retenu pour lesdits prélèvements ; que, s'agissant de la majoration de 40 %, leur mauvaise foi ne saurait être retenue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Faria, spécialisée dans la rénovation, l'agencement et la décoration d'appartements, dans laquelle M. et Mme A détenaient chacun 50 % des parts et dont Mme A était la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003 et 2004 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés correspondant à des charges non admises en déduction ainsi qu'à des omissions de recettes ; que M. et Mme A ont fait parallèlement l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à la suite duquel l'administration a imposé entre leurs mains en tant que revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part, sur le fondement des 1° et 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, les sommes de 22 500 euros et 15 926,74 euros au titre respectivement de l'année 2003 et de l'année 2004, d'autre part, sur le fondement du c) de l'article 111 du même code, les sommes de 15 500 et 19 818, 37 euros au titre des mêmes années, correspondant à des prélèvements opérés par les associés sur la caisse sociale, effectués sous forme de chèques émis à leur nom par la SARL Faria pour des montants totaux de 38 000 et 35 745 euros; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités de mauvaise foi y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 en conséquence de ce contrôle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et qui ne sont pas mises en réserve ou incorporées au capital " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont (...) considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes " ;

Considérant que, s'agissant des sommes de 38 000 et 35 754 euros, seules en litige dans la présente instance, qui ont été imposées entre les mains des requérants sur le fondement des dispositions précitées, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'elles correspondent à des prélèvements opérés par M. et Mme A dans la caisse de la SARL Faria, sous forme de chèques émis à leur nom durant les années 2003 et 2004 ; que M. et Mme A, seuls maîtres de l'affaire, ont encaissé ces chèques sans déclarer les sommes correspondantes en tant que revenus imposables ; qu'ils n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils auraient détenu, à hauteur de ces montants, une créance sur la SARL ou que ces sommes correspondraient à des prêts ou des avances qui leur auraient été consentis par la société ; qu'ils n'apportent aucun début de preuve à l'appui de leur allégation selon laquelle le service aurait fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article 109-1 du code général des impôts en qualifiant de revenus distribués des " sommes qui sont d'un montant largement supérieur au résultat taxable assujetti à l'impôt sur les sociétés " de la SARL Faria, alors qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements de l'assiette de cet impôt effectué par le service, et dont les requérants ne contestent pas le bien-fondé, se sont élevés, respectivement, à 201 706 euros et 36 510 euros au titre des exercices en cause ; que, dès lors, ils ne sauraient se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse, qui n'ajoute pas à la loi fiscale, du secrétaire d'Etat au budget à M. Denais, député, publiée au Journal officiel le 7 janvier 1954, selon laquelle les bénéfices correspondant aux redressements des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés n'ont le caractère de revenus mobiliers imposables que s'ils ont été distribués, et non s'ils sont demeurés investis dans la société ; que leur allégation, selon laquelle l'impôt sur la société acquitté par la SARL Faria en 2003 et 2004 devrait être déduit des rehaussements de leur revenu imposable, est dépourvue de motivation en droit ; que leur allégation, selon laquelle " le montant des sommes déduites des revenus distribués est différent de celui retenu pour lesdits prélèvements " n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, regarder lesdits prélèvements comme des revenus distribués et les imposer, respectivement, sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts et sur celui du c) de l'article 111 du même code ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôt alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant que l'administration fait valoir que M. et Mme A, qui ont encaissé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur leur compte bancaire, six chèques d'un montant total de 38 000 euros en 2003 et de 35 745 euros en 2004, tirés sur la SARL Faria dont ils détenaient la totalité des parts sociales, ne pouvaient ignorer que ces sommes étaient prélevées, sans contrepartie, sur l'actif social de l'entreprise qui ne les a pas déclarées dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et qu'ils n'ont pas davantage déclarées en tant que revenus imposables ; qu'elle établit ainsi l'intention délibérée des requérants d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration de 40 % pour mauvaise foi appliquée aux redressements en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni la fin de non-recevoir opposée par le ministre concernant les rappels de contributions sociales auxquels les requérants ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 en complément des rappels d'impôt sur le revenu, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11VE03172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03172
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : RANDAZZO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-08;11ve03172 ?
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