Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme D...A...épouseF..., demeurant..., par Me Rouault, avocat ; Mme A... épouse F...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803060 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Corbeil-Essonnes soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une chute devant l'école Joliot-Curie ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme correspondant aux dépenses de santé engagées par la caisse primaire d'assurance maladie et les sommes de 1 185 euros au titre des frais d'aide ménagère, de 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 5 500 euros au titre de son pretium doloris et de 2 000 euros pour résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- qu'elle a été victime le 29 janvier 2004 d'une chute devant l'école Joliot-Curie sur un sol verglacé dont on n'avait pas assuré la sécurisation ; que la présence d'une couche de verglas de plusieurs millimètres aux abords d'une école à 8 h 30 du matin en plein hiver constitue un danger prévisible pour l'administration qui aurait dû prendre toutes les mesures de sablage ou de salage nécessaires pour éviter la survenance d'accidents ; que ces mesures étaient d'autant plus nécessaires qu'elles entrent au titre de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans les pouvoirs de police du maire ; que si la présence d'une plaque de verglas en hiver sur la voie publique ne constitue pas un danger excédant ceux que les usagers doivent normalement s'attendre à rencontrer, cela n'est pas le cas lorsque le verglas recouvre la totalité d'une voie publique ; que la commune ne rapporte pas la preuve d'une absence de défaut d'entretien normal ; qu'il résulte en revanche d'une pétition signée de 50 personnes et du témoignage de la directrice d'école que la commune n'a entrepris de sabler les accès à l'école qu'à 11 heures du matin ;
- que sa chute a provoqué une fracture au droit de son bras gauche ; que son bras a été immobilisé par un plâtre jusqu'au 30 avril 2004 et qu'elle a ensuite subi 15 séances de rééducation ; que son immobilisation a été particulièrement éprouvante étant mère de cinq enfants et qu'elle a bénéficié d'une aide ménagère afin de l'assister ; qu'elle conserve un enraidissement des mouvements du poignet gauche ; que le rapport d'expertise établi par le docteur C...pour le compte de la GMF permettra à la Cour d'entrer en voie de condamnation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeB..., pour la commune de Corbeil-Essonnes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la lettre que Mme A... épouse F...a adressée au maire de Corbeil-Essonnes le 11 février 2004, que Mme A...épouse F...a été victime d' une chute sur une plaque de neige verglacée, le 29 janvier 2004 vers 8 heures 30, sur le trottoir de la rue Georges Le Dû bordant l'école élémentaire Joliot-Curie de Corbeil-Essonnes fréquentée par ses enfants, qu'elle venait d'accompagner ; que Mme A...épouse F...met en cause le défaut d'entretien normal de cette voie publique par la commune de Corbeil-Essonnes à raison de l'absence de traitement par salage ou sablage, cet accident lui ayant causé un préjudice matériel, des troubles dans ses conditions d'existence, et des souffrances physiques ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, saisi par Mme A...épouse F...afin d'obtenir la condamnation de la commune de Corbeil-Essonnes à réparer les différents préjudices qu'elle déclare avoir subis du fait de cette chute, a écarté la responsabilité de ladite commune en ne retenant pas de défaut d'entretien normal de la voie publique communale ; que Mme A...épouse F...fait régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité
Considérant que selon le certificat d'intempérie de Météo France des chutes de neige se sont abattues sur le département de l'Essonne à compter du 26 janvier 2004, les températures minimales étant demeurées négatives ou égales à zéro degré jusqu'au 29 janvier 2004 ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation des services techniques de la commune établie 15 septembre 2004, qui présente un caractère suffisamment probant et dont les énonciations ne sont pas utilement contredites par la pétition de parents d'élèves fréquentant l'école Joliot Curie et l'attestation de la directrice de ladite école témoignant de l'absence de traces d'une intervention, à l'heure d'ouverture de l'école, sur le trottoir verglacé de la rue Georges Le Dû, que des opérations de salage des rues de la ville ont été mises en oeuvre dans la nuit du 28 au 29 janvier 2004 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte également du certificat d'intempérie susvisé que des plaques de glace ne sont apparues qu'en deuxième partie de nuit, rendant ainsi les chaussées glissantes dans la journée du 29 janvier 2004, la commune de Corbeil-Essonnes, en ne traitant la rue Georges Le Dû que plus tard dans la matinée du 29 janvier 2004, n'a pas manqué à son obligation d'entretien de la voie publique ; que, dans de telles circonstances, la présence de verglas sur le trottoir de ladite voie n'excédait pas les risques contre lesquels Mme A...épouseF..., qui ne pouvait en ignorer l'existence, devait se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont elle est tenue de supporter les conséquences ; qu'ainsi, la responsabilité de la commune de Corbeil-Essonnes n'est pas engagée à l'égard de Mme A...épouseF... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...épouse F...réclame le remboursement au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...épouse F...est rejetée.
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N° 11VE03850 2