Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Assia A, demeurant ..., par Me Lecoeur, avocat ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1009203 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté, insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de son droit à mener une vie familiale normale (enfant né en France en 2008, intégration sociale et professionnelle en France depuis 5 ans) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne née en 1977, entrée en France le 11 avril 2006, a présenté le 20 avril 2010 une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par arrêté du 20 octobre 2010 ;
Considérant que l'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi il répond aux exigences posées par la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
Considérant, d'autre part, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que si Mlle A fait valoir que depuis son arrivée en France en 2006, elle vit maritalement avec un compatriote et a donné naissance à une enfant sur le territoire français en avril 2008, qu'elle maîtrise la langue et qu'elle est bien intégrée dans la société française, il ressort cependant des pièces du dossier que, son compagnon étant également en situation irrégulière, aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mlle A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 11VE01780 2