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22/11/2012 | FRANCE | N°11VE00335

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 22 novembre 2012, 11VE00335


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI AUBERVILLIERS-RESIDENCE LE QUINCY, dont le siège social est situé 35 avenue de Paris à Orléans (Loiret), par Me Lamorlette, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811193 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aubervilliers à lui rembourser des sommes versées au titre de participations d'urbanisme ;

2°) de co

ndamner la commune d'Aubervilliers à lui verser une somme de 223 303 euros ma...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI AUBERVILLIERS-RESIDENCE LE QUINCY, dont le siège social est situé 35 avenue de Paris à Orléans (Loiret), par Me Lamorlette, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811193 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aubervilliers à lui rembourser des sommes versées au titre de participations d'urbanisme ;

2°) de condamner la commune d'Aubervilliers à lui verser une somme de 223 303 euros majorée des intérêts de droit capitalisés à compter du 28 mai 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont procédé à une analyse insuffisante de son argumentation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat de vente conclu avec la société d'économie mixte Sodedat était un contrat de droit privé alors que ce contrat contenait plusieurs clauses exorbitantes du droit commun ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que la société Sodedat n'agissait pas pour le compte de la commune d'Aubervilliers dans le cadre de l'opération de résorption de l'habitat insalubre qui lui avait été confiée ;

- la répétition de participations d'urbanisme indûment versées relève de la compétence de la juridiction administrative ;

- la commune d'Aubervilliers a engagé sa responsabilité contractuelle en donnant quitus à la société Sodedat ;

- le maire adjoint de la commune avait donné son accord à la conclusion de l'acte de vente en application duquel les participations indues ont été versées ;

- la commune a commis une faute en ne respectant pas le délai conventionnel de remboursement de sa quote-part pour la participation pour dépassement du plafond légal de densité ;

- la commune a également engagé sa responsabilité du fait de ses agissements fautifs résultant de promesses non tenues ;

- le préjudice en résultant doit être chiffré à la somme de 223 303 euros ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me Estellon pour la SCI AUBERVILLIERS-RÉSIDENCE LE QUINCY et de Me Perrineau pour la commune d'Aubervilliers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du territoire du département de la Seine-Saint-Denis (Sodedat 93) a été chargée, par une convention conclue le 13 juillet 1975 avec la commune d'Aubervilliers, et dont la durée d'exécution a été prolongée jusqu'au 30 juin 2000, d'une opération de résorption de l'habitat insalubre existant dans le secteur dit " de la Maladrerie ", situé entre les rues Jules Guesde, de la Maladrerie et Elisée Reclus ; que, par un acte de vente signé le 21 juillet 1993, la société Sodedat 93 a, dans le cadre de cette opération de résorption de l'habitat insalubre, vendu à la SCI de l'Abeille plusieurs terrains situés au 1-9 rue de l'Abeille ; que la SCI de l'Abeille s'engageait, dans cet acte de vente, à procéder à la construction de 84 logements devant être réalisés en deux tranches ; que, toutefois, après qu'il a été constaté que la SCI de l'Abeille n'avait pas été en mesure de respecter ses engagements concernant la réalisation de la deuxième tranche, les deux sociétés ont convenu, par un avenant signé le 30 juin 2000, de prévoir la réalisation de cette deuxième tranche sous réserve que le vendeur restitue à la société chargée de cette réalisation le montant des sommes versées au titre des participations et taxes d'urbanisme et mentionnées comme ayant été incluses dans le prix d'achat des terrains ; que la SCI de l'Abeille a ensuite cédé, par un acte de vente conclu le 24 novembre 2004, les parcelles en question à la SCI AUBERVILLIERS-RESIDENCE-LE-QUINCY ; que cette dernière société a entrepris, en obtenant le 12 août 2004 un permis de construire un immeuble de 34 logements sur les parcelles en cause, de réaliser la deuxième tranche prévue par l'acte de cession du 21 juillet 1993 ; qu'elle a alors été assujettie au paiement d'une somme de 297 738 euros au titre des taxes et participations d'urbanisme afférentes à cette opération de construction ; qu'elle a sollicité, par lettre du 17 juin 2008 adressée au maire d'Aubervilliers, le versement de la somme de 223 303 euros correspondant aux sommes qu'elle estimait être dues par la commune, qui s'était substituée à la société Sodedat 93 pour l'exécution du contrat du 21 juillet 1993 et de son avenant du 30 juin 2000, au titre du remboursement de participations indûment incluses dans le prix d'achat des terrains ; que la SCI AUBERVILLIERS-RESIDENCE LE QUINCY relève appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Aubervilliers à lui verser la somme en question en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus de la commune d'exécuter les obligations résultant de l'acte de cession du 21 juillet 1993 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SCI AUBERVILLIERS-RESIDENCE LE QUINCY soutient que le Tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une omission à statuer dès lors qu'il ne se serait pas prononcé, avant de rejeter sa requête, sur le moyen tiré de l'existence de clauses exorbitantes du droit commun dans l'acte de cession du 21 juillet 1993 et justifiant que cet acte soit qualifié de contrat administratif dont le contentieux relèverait de la compétence du juge administratif ; que, toutefois, le Tribunal n'avait pas à se prononcer sur ce moyen dès lors qu'il a estimé que l'acte en question, conclu entre deux sociétés de droit privé, ne pouvait, de ce seul fait, être qualifié de contrat administratif et que, dans ces conditions, il ne n'était pas utile pour la solution du litige de se prononcer sur l'existence ou non de clauses exorbitantes du droit commun ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Au fond :

S'agissant de la responsabilité contractuelle de la commune d'Aubervilliers :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par la convention de concession du 13 juillet 1975 modifiée par ses avenants ultérieurs, la commune d'Aubervilliers aurait confié à la société d'économie mixte Sodedat 93 la réalisation, pour son compte, d'ouvrages qui auraient dû lui être remis à l'achèvement des travaux ; que la commune a ainsi entendu, non pas conclure un contrat de mandat comme le soutient à tort la société requérante, mais confier à la société Sodedat 93 une concession pour la réalisation d'une mission de résorption de l'habitat insalubre ;

Considérant, en deuxième lieu, que la convention pour la résorption de l'habitat insalubre signée le 13 juillet 1975, qui ne concerne pas la réalisation de travaux de voirie routière ou autoroutière, ne saurait avoir pour conséquence que soient qualifiés de contrats de droit public les contrats signés entre la société attributaire de la concession et les tiers avec qui elle se lie pour la réalisation des ouvrages prévus par cette concession ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la commune d'Aubervilliers ait, après l'expiration de la concession du 13 juillet 1975, repris l'ensemble des obligations de la société Sodedat 93 n'est pas de nature à modifier la nature des engagements contractuels conclus par cette société antérieurement à cette substitution ;

Considérant, enfin, que les contrats conclus entre deux personnes privées ont le caractère de contrat de droit privé, quel que soit, par ailleurs, le caractère exorbitant du droit commun des clauses qu'ils contiennent ;

Considérant, en conséquence, que l'acte de cession du 21 juillet 1993 conclu entre la société Sodedat 93 et la SCI de l'Abeille est un contrat de droit privé dont le contentieux relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, la SCI AUBERVILLIERS-RESIDENCE LE QUINCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que les conclusions de la requérante tendant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la commune d'Aubervilliers étaient irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

S'agissant de la responsabilité pour faute de la commune d'Aubervilliers :

Considérant, d'une part, que si la SCI AUBERVILLIERS-RESIDENCE LE QUINCY soutient que la commune d'Aubervilliers aurait engagé sa responsabilité en raison d'un comportement fautif tendant à induire en erreur la SCI de l'Abeille sur la portée de l'avenant signé le 30 juin 2000, elle ne l'établit pas sérieusement en se contentant de se référer à une lettre du maire adjoint de la commune du 21 juin 2000 alors que cette lettre ne contient aucun engagement concernant le remboursement de participations qui auraient été versées à tort par cette société à l'occasion de l'acquisition des terrains situés 1/9 rue de l'Abeille ;

Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que la commune aurait également engagé sa responsabilité sur le même fondement en délivrant, par une délibération du 26 février 2002, quitus à la société Sodedat 93 de la mission de réhabilitation de l'habitat que celle-ci avait menée dans le cadre de la convention signée le 13 juillet 1975, il y a lieu de rejeter également cette argumentation qui est dépourvue de caractère sérieux ;

Considérant, enfin, que la requérante n'établit pas que la responsabilité de la commune serait engagée à raison d'une faute commise en ce qui concerne la signature de l'avenant du 30 juin 2000 dès lors qu'elle ne démontre aucunement que la commune aurait, à cette occasion, induit en erreur les deux signataires sur la portée de ses propres obligations en cas de substitution à la société Sodedat 93 ;

S'agissant de la demande de répétition des taxes et participations d'urbanisme :

Considérant qu'à supposer que la SCI AUBERVILLIERS-RESIDENCE LE QUINCY ait entendu, en dépit du caractère imprécis de son argumentation, demander le remboursement de participations et de taxes d'urbanisme dont elle aurait estimé avoir indûment supporté la charge en acquérant les terrains situés 1/9 rue de l'Abeille, cette demande est dépourvue de toute précision utile, notamment en ce qui concerne l'identification et le montant des participations et taxes en cause, pour que la Cour puisse y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de la commune d'Aubervilliers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la SCI AUBERVILLIERS-RESIDENCE LE QUINCY au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI AUBERVILLIERS-RESIDENCE LE QUINCY le versement à la commune d'Aubervilliers d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI AUBERVILLIERS-RESIDENCE LE QUINCY est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la SCI AUBERVILLIERS-RESIDENCE LE QUINCY le versement à la commune d'Aubervilliers d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE00335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00335
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats de droit privé.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats de droit privé - Contrats conclus entre personnes privées.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif - Contrats relatifs à l'exécution d'un travail public - Marché de travaux publics conclu entre deux personnes privées.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats n'ayant pas un caractère administratif.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats n'ayant pas un caractère administratif - Contrats ne se rattachant pas à une opération de travaux publics.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats n'ayant pas un caractère administratif - Contrats passés entre personnes privées.

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public - Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : LAMORLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;11ve00335 ?
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