Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. William A, demeurant chez M. Silva B, ..., par Me Jesus Ferreira, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103673 en date du 5 juillet 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2011 ;
Le requérant soutient que :
- il n'a pas été assisté d'un interprète qui aurait pu lui donner connaissance du délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté pour l'enregistrement au greffe du recours en annulation et cela alors même qu'il ne comprend et ne parle pas couramment la langue française ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où sa compagne, en situation régulière, justifie d'un contrat de travail ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A, ressortissant brésilien, relève appel de l'ordonnance en date du 5 juillet 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière, comme irrecevable ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A le 27 juin 2011 lui a été notifié par voie administrative le même jour à 17 heures 20 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que si M. A soutient que ses conclusions sont recevables dans la mesure où la mention des voies et délais de recours ne lui a pas été notifiée par un interprète, aucun texte n'impose une notification des voies et délais de recours d'une décision de reconduite à la frontière par le truchement d'un interprète ; que la circonstance que cette notification ait été faite uniquement en langue française ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; qu'il est constant que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée que le 5 juillet 2011 à 8 heures 30 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L. 512-2 précité ; que par suite, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour tardiveté ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE03019 2