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22/11/2012 | FRANCE | N°12VE01671

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 novembre 2012, 12VE01671


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 29 octobre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ali A demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me d'Allivy Kelly ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105599 du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juin 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays

de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 29 octobre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ali A demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me d'Allivy Kelly ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105599 du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juin 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; qu'il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- les observations de Me d'Allivy Kelly, avocat de M. A,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant comorien né le 10 août 1981, a sollicité, le 28 décembre 2010, son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la

Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 6 juin 2011, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 7 novembre 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, né le 26 octobre 2009, bien qu'il vive séparé de sa mère ; qu'il produit à cet effet des mandats attestant les versements de sommes, entre octobre et décembre 2010 et en mai 2011, sur un compte ouvert au nom de son enfant, ainsi que des attestations de tiers ou de proches et notamment de la mère de son enfant, précisant qu'il contribue, en fonction de ses capacités financières, à l'entretien de son enfant et qu'il s'en occupe régulièrement ; que, dans ces conditions, M. A, qui ne peut emmener son fils avec lui sans le séparer de sa mère, est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, d'une part, à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux et, d'autre part, à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me d'Allivy Kelly, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me d'Allivy Kelly de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1105599 du 7 novembre 2011 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, du 6 juin 2011, refusant un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me d'Allivy Kelly une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 12VE01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01671
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : D'ALLIVY KELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-22;12ve01671 ?
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