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27/11/2012 | FRANCE | N°11VE04144

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 novembre 2012, 11VE04144


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Roufiat, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103447 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Den...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Roufiat, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103447 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Il soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre séjour, sans référence à la situation personnelle de l'exposant, n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que le préfet n'a pas fait application de la circulaire du 24 novembre 2009 ainsi que des textes négociés entre le Gouvernement et les organisations syndicales tels que l'addendum au guide des bonnes pratiques du 18 juin 2010, la lettre du 24 juin 2010 ainsi que les télégrammes du 5 octobre et du 15 novembre 2010 ; en troisième lieu, que cette décision a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné les motifs exceptionnels présentés par le requérant ; qu'il aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de cet article ; que la demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas subordonnée à l'obtention d'un visa pour une durée supérieure à trois mois ; que le préfet, qui a considéré qu'il ne présentait pas de motifs exceptionnels, a entaché sa décision d'une erreur de fait ; en quatrième lieu, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en cinquième lieu, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'enfin, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 mai 2012 admettant M. B...A...a l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité externe de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il précise, d'une part, que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 et, d'autre part, qu'il ne dispose pas d'un visa couvrant une période supérieure à trois mois, d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ; qu'il vise également les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail dont il est fait application ; que, dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant, en premier lieu, que le métier de manoeuvre, pour lequel le requérant a présenté une demande d'autorisation de travail, ne figure pas sur la liste relative à la région Île-de-France, à laquelle fait référence l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10, auquel renvoie l'article L. 313-14 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur de droit, et pour ce seul motif, refuser de délivrer au requérant un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les motifs exceptionnels ou les considérations humanitaires qu'aurait fait valoir M.A... ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'ainsi le préfet, en s'abstenant d'examiner d'office si M. A...pouvait bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que la mention selon laquelle M. A...n'a pas présenté de visa d'une durée supérieure à trois mois révèle que le préfet a procédé, à titre subsidiaire et gracieux, à un examen de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'y était nullement tenu et qu'il rejetait la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.A... ; qu'une telle mention ne révèle pas, comme allégué, que le préfet de la Seine- Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A...soutient être entré en France en 2001 où il affirme avoir noué des liens et y exercer, depuis 2008, une activité professionnelle ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir ni la durée, ni la continuité de son séjour en France depuis 2001 ; que le requérant n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux intenses et anciens ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A...soutient avoir travaillé sous un nom d'emprunt et être présent sous ce nom sur le territoire national depuis l'année 2001 ; que, toutefois, s'il produit des fiches de paie pour les années 2008 à 2010, pour les années 2001 à 2007, il ne produit que peu de pièces, établies sous une fausse identité et insuffisamment probantes pour attester de sa présence continue sur le territoire national ; que les circonstances qu'il aurait déposé sa demande de titre de séjour dans le cadre d'une procédure de régularisation de travailleurs sans papiers et qu'il serait bien intégré en France, où il a travaillé sous une fausse identité de 2008 à 2010, ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne procédant pas à sa régularisation à titre exceptionnel, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'établit pas davantage, en l'absence de circonstance particulière, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009, de l'addendum au " guide des bonnes pratiques " relatif à la procédure d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, de la lettre ministérielle du 24 juin 2010 ou des télégrammes des 15 octobre et 5 novembre 2010, qui sont dépourvus de valeur règlementaire ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que, pour contester la légalité de ces décisions, le requérant excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'est pas illégale ; que, par suite, ce moyen dirigé tant contre la décision l'obligeant à quitter le territoire que contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012, où siégeaient :

M. SOUMET, président ;

M. FORMERY, président assesseur ;

Mme BELLE, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

Le rapporteur,

L. BELLELe président,

M. SOUMETLe greffier,

C. FOURTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 11VE04144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04144
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ROUFIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-11-27;11ve04144 ?
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