Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour M. Jude Michelet A, demeurant chez Mme Albertha B, ..., par Me Noel Hasbi, avocat à la Cour ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008046 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
Il soutient que le refus de titre de séjour a été pris incompétemment et est insuffisamment motivé ; que le préfet a méconnu l'article L. 313- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale, le refus de titre de séjour étant lui-même illégal ; que concernant l'obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et que, la concernant, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 le rapport de Mme Megret, premier conseiller ;
Considérant que M. A, ressortissant haïtien né le 30 août 1969, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 25 mai 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral ;
Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et précise que M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, faute de résultats en 2007/2008, et qu'il présente une inscription universitaire qui n'est pas cohérente avec le cursus initialement suivi ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle." ; que M. A est entré en France le 28 janvier 2003, à l'âge de 34 ans, muni d'un visa étudiant et a obtenu un titre de séjour à ce titre ; qu'il a, le 28 janvier 2009, sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par le préfet de la Seine-Saint-Denis au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies faute de résultats en 2007/2008 et qu'il présentait une inscription universitaire qui n'était pas cohérente avec le cursus initialement suivi ; que si, pour établir la réalité et le caractère sérieux de ses études et justifier de l'absence d'obtention d'un diplôme depuis 2006 et de validation d'ECTS (European Credits Transfer System) au cours des années universitaires 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, l'intéressé soutient qu'il a changé de cursus pour des études plus appropriées à son profil, qu'il a été obligé de travailler, et qu'il a eu des problèmes de santé pour l'année 2007/2008, il ressort toutefois, des pièces du dossier, que M. A s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2006/2007 en première année de licence " LLCE Espagnol ", puis au titre des années 2007/2008 et 2008/2009 en première année de licence en lettres modernes ; qu'ainsi, il ne rapporte pas la preuve du caractère réel et sérieux de ses études ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation sur le défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si M. A soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents étant décédés et ses soeurs vivant régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de trente-quatre ans, est célibataire et sans charges de famille ; que, par ailleurs, même si M. A justifie qu'il travaille, il n'établit pas avoir tissé d'autres liens sociaux ou affectifs ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE02183