Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour M. Abdelghani A, demeurant chez M. Mohand B, ..., par Me Farran, avocat à la Cour ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006559 du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il justifie être présent sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 le rapport de Mme Megret, premier conseiller ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 24 mars 1975, relève régulièrement appel du jugement du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mai 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que si M. A soutient qu'il réside en France depuis le 4 juillet 1996, les pièces produites par le requérant tant en première instance qu'en appel, constituées de quelques ordonnances médicales ou de factures pour les années 1999 à 2001 inclus, de deux mandats et une attestation pour l'année 2003, d'un relevé bancaire par an pour les années 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 sur lesquels n'apparaissent que peu d'opérations, sont insuffisantes et trop parcellaires pour établir une présence continue en France depuis plus de dix ans ; qu'en outre, l'intéressé, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses sept frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11VE02760